Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2400057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2033 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande de titre de séjour, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour pour raison humanitaire, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard.
M. B… soutient que la décision :
est entachée d’erreur d’appréciation car les faits reprochés ne constituent pas un trouble à l’ordre public ;
a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il est membre de la famille d’un réfugié ;
méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 20 mars 2024 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 23 avril 1993, est régulièrement entré sur le territoire français le 11 avril 2013. Il a bénéficié d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié à compter du 23 septembre 2013. Il en a sollicité le renouvellement le 9 août 2023. Par arrêté du 20 décembre 2023 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de retirer sa carte de résident valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2033
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une première condamnation à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité par jugement du tribunal correctionnel du Havre du 6 décembre 2018, et d’une seconde, le 6 mars 2020, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des menaces de mort réitérées. Sans remettre en cause la gravité des faits ayant conduit à ces condamnations, ceux-ci ont présenté un caractère isolé et précédé de plus de six années l’arrêté en litige. En estimant que ces faits constituaient une menace pour l’ordre public susceptible de justifier le retrait du titre de séjour dont bénéficiait l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a, dès lors, commis une erreur appréciation. Par suite, alors même qu’un titre de séjour temporaire a été délivré au requérant au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et sous réserve d’une modification dans la situation de l’intéressé, que l’administration restitue à M. B… la carte de résident valable jusqu’au 22 juin 2033 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de la carte de résident de M. B… valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2033 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. B… la carte de résident valable jusqu’au 22 juin 2033 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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