Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2305651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. et Mme C… et D… Le B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan n’a accordé à M. A… B… qu’une remise partielle, à hauteur de 403,73 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 614,93 euros pour les mois de novembre 2021 à avril 2022 ;
2°) de leur en accorder la remise gracieuse totale ;
3°) de faire obstacle, dans l’attente du jugement à intervenir, à tout recouvrement forcé sur leurs prestations par la caisse d’allocations familiales.
Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et ne sont pas en mesure de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte des pensions d’invalidité perçues par Mme A… B… ;
- son origine, à savoir une erreur de l’allocataire, et la situation financière des requérants, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne justifient pas qu’une remise plus importante leur soit accordée.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal fasse obstacle au recouvrement forcé par la caisse d’allocations familiales du Morbihan de leur dette sur leurs prestations sont irrecevables comme étant dépourvues d’objet dès lors qu’en application de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale tout recours contentieux contre une décision prise sur une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité suspend, le temps de l’instance contentieuse, toute possibilité de recouvrement de cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale que le recours contentieux introduit par les intéressés à l’encontre de la décision du 7 septembre 2023 a eu pour effet de suspendre tout recouvrement forcé de cet indu par la caisse d’allocations familiales. Par suite, ces conclusions sont irrecevables comme étant dépourvues d’objet et il y a donc lieu de les rejeter.
3. En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, en leur accordant une remise gracieuse, même partielle, la caisse d’allocations familiales du Morbihan a nécessairement reconnu la bonne foi des requérants dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle devrait être remise en cause. Par ailleurs, l’instruction révèle que M. A… B… est travailleur indépendant exerçant une activité de prestation de service dont les revenus peuvent être évalués, en application des dispositions combinées des articles R. 845-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 du code général des impôts précités, par l’application d’un abattement de 50 % sur ses chiffres d’affaires. Il en résulte que les ressources et les charges mensuelles des intéressés peuvent être évaluées, à la date du présent jugement et sur le fondement des éléments qu’ils versent, aux sommes respectives d’environ 1 500 euros (chiffre d’affaires mensuel moyen diminué d’un abattement de 50 %, pension et allocation d’invalidité) et 600 euros (loyer, énergie, eau, Internet et téléphonie, assurance, abonnements aux services de transports en commun, assurance, abonnement à un service de télésurveillance), soit un reste à vivre mensuel moyen de 900 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’ils ne soient pas en mesure de faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité restant à leur charge. Il en résulte que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision litigieuse du 7 septembre 2023. Il leur appartient, s’ils s’y croient fondés, de demander à la caisse d’allocations familiales du Morbihan un remboursement échelonné adapté à leur situation financière actuelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et Mme D… A… B… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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