Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 30 avr. 2026, n° 2529796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 11 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit contre la décision du 12 février 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une carte mobilité inclusion stationnement.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il souffre d’une pathologie qui limite considérablement sa mobilité et son autonomie.
Par un mémoire en défense enregistré 2 mars 2026, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Buron ;
les observations de M. A…, qui insiste sur la circonstance qu’il peut avoir besoin d’un accompagnement pour se déplacer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 février 2025, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a refusé de délivrer à M. A… la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement », qu’il avait sollicitée le 22 octobre 2024. Le 17 avril 2025, M. A… a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 6 août 2025, la maire de Paris, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. (…). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) ».
Selon ces dispositions, la CMI portant la mention stationnement est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Au soutien de sa demande de CMI portant la mention stationnement, M. A…, né le 25 octobre 1960, fait valoir que son handicap, causé par une tendinite rebelle du coude gauche et d’une épicondylite droite, entraîne une réduction importante de ses capacités, de son autonomie et de ses déplacements et s’est aggravé avec l’âge. A l’appui de sa demande, M. A… produit un certificat médical du 8 novembre 2022 du Dr. Boyer, rhumatologue, aux termes duquel son épicondylite gauche rend la conduite prolongée et le port de charges contre-indiquées et un certificat du 3 avril 2025 du même médecin aux termes duquel son état de santé entraîne une réduction importante de ses capacités physiques dans son travail et pour ses déplacements motorisés ou non. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et il ne ressort notamment pas du certificat médical du 26 septembre 2024 du Dr. Geanty, qui se borne à indiquer que l’intéressé a besoin d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs, sans que cette circonstance soit confortée par les autres pièces du dossier, que le périmètre de marche de M. A… soit réduit ou qu’il ait besoin d’une aide technique pour se déplacer.
Il résulte de ce qui précède que la MDPH de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir une CMI portant la mention « stationnement » et pouvait, pour ce motif, rejeter la demande de CMI portant la mention stationnement de M. A….
Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Copie en sera notifiée à la maire de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Buron
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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