Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er déc. 2025, n° 2514117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2025 et le 24 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme de 1 500 euros.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit s’agissant de la disposition précise du règlement (UE) du 26 juin 2013 dont il est fait application ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les articles 17 et 3-2 du règlement n° 604/2013, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… » ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
– les observations de Me Paquet représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et se désistant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; elle rappelle que la première demande d’asile du requérant a été enregistrée à Chypre en juin 2022, qu’il a été transféré en application d’accord de relocalisation vers l’Allemagne où sa demande n’a été examinée qu’en quatre mois et où depuis 2021 des mesures de renvoi vers l’Afghanistan sont exécutées alors qu’il existe une situation de violence généralisée dans la région d’origine du requérant ; elle insiste sur l’existence de risques particuliers et individualisés concernant M. C… eu égard à son implication dans une association militante et à son activité professionnelle auprès d’une entreprise partenaire de l’OTAN ; elle fait valoir que le requérant a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande par les autorités allemandes et que les services de la préfecture auraient dû adresser une demande d’information en application de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ; elle souligne que les services préfectoraux n’ont pas procédé à la transmission du dossier de l’intéressé alors qu’elle a présenté une demande en ce sens le 4 novembre 2025.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 18 novembre 1997 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de la motivation de l’arrêté en litige, pris sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, que la préfète du Rhône a retenu qu’alors que M. C… avait déclaré avoir déposé une demande d’asile en Allemagne ayant fait l’objet d’une décision de rejet, il n’avait pas apporté d’éléments probants à ce sujet et n’avait pas présenté d’autres observations utiles, relevant également qu’il n’était pas démontré par l’intéressé que les autorités allemandes aient pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Le requérant produit toutefois une décision émise par les autorités allemandes en date du 9 septembre 2025, qu’il indique, sans être sérieusement contredit, avoir présenté aux services préfectoraux en France, dont il résulte de la traduction libre qu’il a versée au dossier que sa demande d’asile a été rejetée et qu’à défaut d’avoir quitté le territoire allemand dans un délai de trente jours il pourra être éloigné vers l’Afghanistan. Dans ces conditions, et alors qu’il était loisible aux autorités préfectorales d’effectuer une demande de partage d’information en application de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise à l’issue d’un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu pour l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. C….
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Paquet d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 30 octobre 2025 portant transfert aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande d’asile de M. C….
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Paquet, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, à la préfète du Rhône et à Me Paquet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYET
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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