Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2214947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre 2022, 2 janvier, 19 janvier 2023, 25 février et 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 octobre 2022 et la décision expresse du 13 janvier 2023, par lesquelles le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, sur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 30 mars 2022 de la préfète de la Gironde portant ajournement à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à titre principal au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter du jugement du tribunal et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique au profit de son conseil.
que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Kaluzhskikh-Guichard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure ;
- et les observations de Me Lanne, avocat de M. Kaluzhskikh-Guichard, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 mars 2022, la préfète de la Gironde a de la demande de de M. Sergey Kaluzhskikh-Guichard ressortissant kazakh, né le 18 novembre 1991. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mai 2022, le ministre de l’intérieur a, par son silence gardé pendant quatre mois implicitement rejeté son recours et maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, puis par une décision expresse du 13 janvier 2023. Par la présente requête, M. Kaluzhskikh-Guichard demande au tribunal d’annuler ces décisions ministérielles.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Le 13 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a par une décision expresse rejeté le recours formé contre la décision de la préfète de la Gironde du 30 mars 2022. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par M. Kaluzhskikh-Guichard, dirigées contre une décision implicite de rejet, comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur du 13 janvier 2023 maintenant l’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. Kaluzhskikh-Guichard, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu’il ne dispose pas de ressources stables tirées de son activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. Kaluzhskikh-Guichard, arrivé en France à l’âge de 9 ans a obtenu en 2018 un diplôme d’Etat d’architecte et travaillé d’abord comme stagiaire du 2 octobre 2017 au 31 juillet 2018 au sein de l’agence d’architecture Brochet Lajus Puyeo, puis du 27 août 2018 au 26 février 2020 en tant que salarié. Pour l’année 2018 il a perçu 19 823€ net soit en moyenne 1 652 euros mensuels et de 22 661 euros en 2019, soit en moyenne 1 888€ mensuel. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il s’est rendu en Russie en janvier 2020 pour travailler pour l’agence Apex Project bureau, initialement pour quatre mois et a dû prolonger son séjour en Russie jusqu’en mars 2022 du fait de la crise sanitaire de la Covid et des difficultés pour rentrer en France compte tenu de la fermeture de frontières et des conditions vaccinales exigées, alors que les vaccins russes contre la covid n’étaient pas reconnus en France. Il établit avoir, durant cette période, travaillé de manière continue et a également crée sa propre société d’architecture. Si ses déclarations de revenus font apparaître seulement 8 695 euros de salaire en 2020 et aucun revenu en 2021, il établit avoir perçu en Russie entre juin 2020 et mars 2022 une rémunération moyenne de 108 030 roubles soit environ 1 224 euros nets mensuels. Enfin pour l’année 2022, il justifie d’un contrat de collaboration conclu le 23 mai 2022 avec le cabinet d’architecte BLP et associés avec une rémunération de 210 € hors taxe par jour de travail sur une base de quatre jours semaine soit 3 360 euros par mois. Dans ces conditions, dès lors qB… ichard justifie d’une insertion professionnelle stable et des ressources suffisantes garantissant son autonomie matérielle, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant sa demande de naturalisation pour le motif exposé au point 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qB… ichard est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de M. Kaluzhskikh-Guichard, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 13 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. Kaluzhskikh-Guichard, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Kaluzhskikh-Guichard la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Sergey Kaluzhskikh-Guichard et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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