Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2025, n° 2508964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Wathle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025, ensemble la décision du 21 juillet 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement sis 461 bis chemin de la Pierre de Feu, 13090 Aix-en-Provence
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reporter le délai d’octroi du concours de la force publique à l’issue du délibéré rendu par le juge de l’exécution compétent pur statuer en matière d’octroi de délai d’expulsion ;
3°) de condamner la préfecture des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de sa situation de précarité, des refus injustifiés et son expulsion à venir illégale et, le cas échéant, de désigner un expert.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le concours de la force publique a été accordé à compter du 25 juillet 2025 ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dans la mesure où elle a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai, ainsi qu’à son droit au logement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de report du concours de la force publique pour l’expulsion de Mme A du logement sis 461 bis Chemin de la Pierre de Feu et a indiqué à la requérante que le recours à la force publique serait effectif à compter du 25 juillet 2025 pour assurer l’exécution du jugement d’expulsion du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 23 juillet 2024. Mme A demande la suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône octroyant le concours de la force publique sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
5. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’instruction et ce n’est pas contesté que, par ordonnance de référé du 23 juillet 2024, le juge chargé du contentieux de la protection au pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence a ordonné l’expulsion de Mme A. Elle a fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 22 novembre 2024. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 avril 2025, qui lui a été accordée en totalité par décision du 24 juin 2025 et a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 9 juillet 2025 d’une demande de délai, qui est audiencée le 4 septembre 2025. Pour demander la suspension de l’exécution, elle fait valoir que la décision de la préfecture d’accorder son concours à l’exécution d’une décision de justice exécutoire porterait atteinte à son droit à un recours effectif dès lors qu’elle justifie avoir saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’une demande de délai. Il résulte toutefois des éléments du dossier que la requérante s’est vue signifier un commandement de quitter les lieux dès le 24 novembre 2024, date à laquelle un délai de deux mois a commencé à courir au cours duquel l’exécution forcée de la décision ne pouvait être poursuivie. Or, la requérante, qui soutient, sans en rapporter la preuve, qu’elle serait désormais à jour du paiement de ses loyers, n’a saisi le juge de l’exécution que le 9 juillet 2025 d’une demande de délai, et n’a demandé l’aide juridictionnelle à cette fin que le 2 avril 2025. Il résulte de surcroît des pièces du dossier qu’elle n’a introduit une demande au titre du droit au logement opposable que le 6 mai 2025, demande de surcroît incomplète. En se bornant en outre à soutenir avoir saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai, la requérante n’établit pas que cette saisine du juge de l’exécution est de nature à suspendre l’exécution de la décision d’expulsion du 23 juillet 2024. Enfin, elle n’allègue pas de considérations impérieuses tenant à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion de nature à justifier le refus de prêter le concours de la force publique au bailleur. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale telle que son droit au logement et à son droit à un recours effectif, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, y compris les conclusions au titre des dépens, doit être, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Diwo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2508964
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