Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2301650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023, le 4 décembre 2024 et le 30 avril 2025, Mme A… C…, représentée par la Selarl Ingelaere & Partners, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Nouvelle-Aquitaine a étendu sa mission de personne-ressource auprès de la direction générale de l’alimentation à l’intégralité de sa quotité de travail, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux qu’elle a formé le 15 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réaffecter sur le poste qu’elle occupait avant son arrêt de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est intervenue de manière unilatérale et sans convention ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 20 février 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Vannier, substituant Me Ingelaere, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, inspectrice de la santé publique vétérinaire, est affectée à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) de la Nouvelle-Aquitaine où elle a exercé, à compter du 4 mars 2016, les fonctions d’adjointe au chef du service régional de l’alimentation tout en étant désignée, dans la limite de 20% de sa quotité de travail, comme personne-ressource dans le domaine du suivi des délégations auprès de la direction générale de l’alimentation (DGAL). Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 au 20 mai 2022 puis du 12 octobre 2022 au 3 février 2023. Par une décision du 20 mars 2023, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Nouvelle-Aquitaine a modifié ses attributions pour l’année 2023 en étendant sa mission de personne-ressource auprès de la DGAL à l’intégralité de sa quotité de travail. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a formé à son encontre le 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une mesure modifiant l’affectation ou les tâches qu’un agent public a à accomplir constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. D’une part, si Mme C… a fait l’objet de deux lettres de mission établies conjointement par la Draaf et la DGAL, d’abord le 25 janvier 2016 puis le 23 mars 2023, par lesquelles elle a été désignée comme personne-ressource dans les domaines respectifs du suivi des délégations et de l’indemnisation des propriétaires d’animaux suite à un abattage sur l’ordre de l’administration, chacune de ces lettres, dont l’une est au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne confie à l’intéressée les missions afférentes que dans la limite de 20% de son temps de travail. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui étend la mission annexe de Mme C… en tant que personne-ressource auprès de la DGAL à l’intégralité de sa quotité de travail, ait recueilli l’accord de cette direction dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 512-7 du code général de la fonction publique. Il suit de là que cette décision ne saurait revêtir le caractère d’une mise à disposition ainsi que son auteur a tenté de lui en donner l’apparence.
4. D’autre part, il ressort des termes d’un courriel adressé à la requérante par le secrétaire général de la Draaf le 22 décembre 2022 que la décision de lui attribuer des missions au bénéfice exclusif de la DGAL était envisagée comme une alternative à la mise en œuvre d’une procédure de sanction, dans un contexte marqué par une rupture de la relation de confiance entre Mme C… et ses supérieurs. Le contexte professionnel dégradé dans lequel s’inscrit cette décision est d’ailleurs corroboré par le compte-rendu de l’entretien du 19 septembre 2022, sans pour autant que le motif pour lequel le directeur régional indique ne plus pouvoir faire confiance à l’intéressée ressorte clairement des pièces versées au dossier ou même des écritures produites en défense. En outre, alors qu’elle tient notamment de sa fiche de poste, en qualité d’adjointe au chef du service régional de l’alimentation, des missions de suppléance du chef de service, de gestion et de pilotage des unités opérationnelles et de management d’une partie des agents de la Draaf de la Nouvelle-Aquitaine, la décision attaquée a eu pour effet de décharger Mme C… de toute mission d’encadrement. Du reste, il n’est pas contesté en défense que les tâches qui lui ont effectivement été confiées en tant que personne-ressource à temps plein sont très peu nombreuses et dépourvues d’une consistance significative.
5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui est intervenue en dehors du cadre dans lequel elle s’inscrit en apparence et l’a privée de l’essentiel de ses attributions, constitue une sanction déguisée. Elle est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander son annulation, ainsi, par voie de conséquence, que celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La décision annulée au point précédent, si elle a modifié les attributions de l’intéressée, n’a pas eu pour effet de l’affecter à un poste distinct de celui d’adjointe au chef du service régional de l’alimentation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Nouvelle-Aquitaine du 20 mars 2023, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme C… à son encontre, sont annulées.
Article 2
:
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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