Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2520236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le somme de 1 500 euros à verser à Me Carles en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision favorable est intervenue et une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » est fabriquée depuis le 26 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B… conclut au non-lieu à statuer au motif que le préfet de police lui a, postérieurement à l’introduction de sa requête, délivré un titre de séjour et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…); /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1972 à Bigoura (Maroc) conclut au non lieu s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Dans ces conditions, en l’état, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État à verser à la requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Carles et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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