Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2602840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 5 février 2026, Mme D…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le même délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée lorsqu’il s’agit d’une demande complète de renouvellement du droit au séjour, que l’attestation de prolongation de l’instruction dont elle a été munie expire le 12 février 2026 et a été délivrée pour une demande de titre de séjour qui a été clôturée, qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de changement de statut ne lui a été délivrée, qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour son contrat de travail risque d’être suspendu et elle ne peut se rendre en Corée du Sud, et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que l’attestation de prolongation de l’instruction de Mme A… est toujours valable jusqu’au 12 février 2026, et que sa demande de titre de séjour est désormais en cours d’instruction depuis le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante coréenne née le 11 février 2000, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2025. Le 18 décembre 2025, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans le même délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence à obtenir du juge des référés les mesures sollicitées, Mme A… fait valoir que la condition d’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’une demande complète de renouvellement du droit au séjour, que l’attestation de prolongation de l’instruction dont elle a été munie expire le 12 février 2026 et a été délivrée pour une demande de titre de séjour qui a été clôturée, qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de changement de statut ne lui a été délivrée, qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour son contrat de travail risque d’être suspendu et elle ne peut se rendre en Corée du Sud, et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le changement de son statut, au demeurant hors des délais qui lui étaient impartis, et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai afin d’ordonner les mesures qu’elle sollicite, alors que le contrat de travail dont elle se prévaut a été conclu alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », et qu’ayant réservé les billets d’avion pour son voyage en Corée du Sud à une date postérieure à l’expiration de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont elle bénéficiait alors, Mme A… ne pouvait ignorer le risque de se trouver en situation irrégulière aux dates du voyage. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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