Annulation 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2511762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025 et un mémoire complémentaire en registré le 15 décembre 2025, Mme D… C… et M. B… A… représentés par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a cessé de leur accorder des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de leur vulnérabilité et méconnaît les articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information et de la méconnaissance de dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné.
- les observations de Me Périnaud, représentant Mme C… et M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que la décision est entachée d’un vice de procédure puisque l’OFII n’apporte pas la preuve de l’examen de l’état de vulnérabilité dans lequel les requérants se trouvent du fait de leur état de santé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 27 avril 1981 et M. A… né le 9 août 1981, ont déposé une demande d’asile devant les services de la préfecture du Nord. Par une décision du 18 novembre 2025, l’OFII a cessé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’ils avaient obtenu la protection internationale en Allemagne. Ils contestent cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme C…, et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…)/ 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 (…) du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ».
5. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. ».
6. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
7. Les requérants soutiennent qu’ils doivent être considérés comme étant vulnérables. l’OFII n’a produit aucun élément de la procédure l’ayant conduit à prendre la décision contestée. L’OFII ne justifie donc pas qu’il a procédé à un examen de la situation particulière des requérants notamment au regard de leur vulnérabilité. L’Office a ainsi entaché sa décision du 18 novembre 2025 d’un vice de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme C… et M. A… à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des intéressés doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de réexaminer la situation personnelle de Mme C… et M. A….
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… et M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, leur avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Périnaud, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 18 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a cessé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… et M. A…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation personnelle de Mme C…, et M. A….
Article 4 : L’OFII versera à Me Périnaud, avocate de Mme C… et M. A…, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… et M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et M. B… A…, à Me Périnaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Comités ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Quitus ·
- Urgence ·
- Route ·
- Décision administrative préalable
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Compte ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Offre ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Informatique
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.