Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de procéder au réexamen de sa situation et de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a sollicité un renouvellement de titre de séjour, cas pour lequel l’urgence est présumée ; par ailleurs elle ne peut plus voyager pour rejoindre l’Algérie pour rendre visite à sa mère qui est malade ; elle peut être éloignée à défaut de pouvoir démontrer la régularité de sa situation en France ; elle ne peut pas poursuivre ses études sereinement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; certains éléments relatifs à son parcours n’ont pas été pris en compte et notamment ses épreuves personnelles et familiales ;
* le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
* la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien du 22 décembre 1985 modifié annexé à l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en se bornant à considérer qu’elle ne démontre pas une progression effective et significative dans ses études, ni du caractère réel et sérieux de ses études et de la suffisance de ses ressources ; elle justifie pourtant avoir subi un accident le 7 juin 2023 et indique qu’elle a dû faire face au décès de son frère survenu le 25 octobre 2023 et à l’annonce du cancer affectant sa mère au cours du mois de mai 2024 ce qui a constitué des chocs émotionnels importants l’ayant empêché de poursuivre ses études ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 12 juillet 2024 que le préfet du Nord se fondant sur trois échecs successifs aux examens en vue d’obtenir une licence mention « Linguistique générale et outillée » au titre des années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 qui ne peuvent s’expliquer par les motifs liés à sa situation personnelle a considéré qu’elle ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le certificat de résidence mention " étudiante qui lui a été délivré.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions sus-évoquées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504678
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