Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 juin 2024, n° 2216293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 25 octobre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement de constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 5 juin 1992, a été interpellé le 22 octobre 2022 à Paris. Par un arrêté du 23 octobre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d’administration de l’État, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées qui visent l’ensemble des textes dont le préfet de police a fait application et rappellent la situation personnelle et familiale de M. B, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si M. B soutient être en concubinage et être père de deux enfants résidant sur le territoire, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. En outre, il n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière au sein de la société française. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. Il s’ensuit, que le préfet de police, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . L’article L. 232-1 du même code dispose : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale () les citoyens de l’Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code dispose : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
8. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et de ce qu’il représente une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale française et d’assurance maladie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu défavorablement des services de police depuis 2013 notamment pour des faits d’organisation illicite de jeux de hasard sur la voie publique et réalisation d’opérations de jeux d’argent et de hasard prohibés. Si la persistance de ce comportement délictuel constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public en revanche, eu égard à la nature des faits reprochés, ce comportement ne peut être regardé comme une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il s’ensuit que le préfet de police ne pouvait opposer un tel motif pour obliger M. B à quitter le territoire. En revanche, il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant, en particulier du procès-verbal établi par les services de police le 23 octobre 2023, que M. B, présent sur le territoire depuis moins de trois mois, ne travaille pas et ne dispose d’aucune ressource. Il n’en ressort pas non plus qu’il disposerait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et qu’il serait affilié à une assurance maladie. Dans ces circonstances, le préfet de police, pouvait sur ce seul motif obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la persistance de ce comportement délictuel constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Cette menace caractérise à elle-seule, l’urgence justifiant que ne soit pas accordé à M. B un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque ou une menace personnelle en cas de retour en Roumanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— M. Israël, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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