Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2403526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier a prononcé la résiliation de son contrat à durée indéterminée conclu le 13 septembre 2023 ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui délivrer un solde de tout compte ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité correspondant aux revenus dus pour les mois d’éviction et aux six jours de congés dont elle n’a pu bénéficier.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable, de convocation à un entretien préalable et d’information de ce qu’elle pouvait se faire accompagner par la ou les personnes de son choix en méconnaissance des articles 7 et 43 du décret du 6 février 1991 ;
- la décision n’est pas motivée ;
- les motifs invoqués lors de l’entretien du 13 mai 2024 ne sont pas fondés ;
- l’avis défavorable émis à l’issue de sa période d’essai est en réalité motivé par le refus de son supérieur hiérarchique direct de prendre la responsabilité au sein de l’équipe du poste de délégué à la protection des données du groupement hospitalier de territoire Est Hérault – Sud Aveyron ; ce motif extérieur au travail effectué est dénué de fondement ; cet avis est incohérent et ne pouvait être effectué par une personne qui n’est pas le supérieur hiérarchique direct ;
- la demande répétée de postuler pour ce poste constitue du harcèlement ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation du fait de la rupture illégale du contrat de travail à durée indéterminée et pour les congés non pris ;
- en l’absence de remise du solde de tout compte, elle ne peut pas percevoir l’allocation de retour à l’emploi ce qui lui occasionne un préjudice financier important.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par lettre du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, faute de réclamation préalable.
Mme B… a présenté des observations au moyen soulevé d’office le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée le 13 septembre 2023 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier par un contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre suivant en qualité d’ingénieur hospitalier prévoyant une période d’essai de quatre mois, renouvelée par décision du 18 janvier 2024. Par une décision du 14 mai 2024, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier a mis fin au contrat de travail à compter du 17 mai 2024. Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi le tribunal de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Si la requérante fait valoir que, par un mémoire enregistré au greffe le 23 octobre 2025, elle a informé la juridiction de ce qu’elle avait adressé, le 13 octobre précédent, une demande préalable à la directrice du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au versement d’une somme de 7 821 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à ce que ses conclusions soient rejetées comme irrecevables dès lors qu’aucune décision expresse ou implicite de l’administration n’est intervenue à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sont irrecevables faute de liaison du contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991, alors en application : « A l’exception de ceux conclus en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. : La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / (…) / – de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. (…) ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel, dont le contrat de recrutement prévoit une période d’essai, dispose, en principe, du droit d’être employé jusqu’au terme de cette période d’essai. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, ne font obstacle à ce qu’il soit mis fin à ce contrat au cours de la période d’essai à condition qu’une telle décision, qui présente le caractère d’un licenciement au sens de l’article 7 du décret du 6 février 1991, soit précédée d’un entretien préalable.
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Ainsi qu’indiqué au point 1, Mme B… a été recrutée à compter du 18 septembre 2023 avec une période d’essai de quatre mois, jusqu’au 18 janvier 2024, renouvelée par décision du même jour pour la même durée conformément à l’article 2 du contrat d’engagement à durée indéterminée, soit jusqu’au 18 mai 2024. La décision attaquée de mettre fin à ses fonctions à compter du 17 mai 2024 constitue un licenciement au cours de la période d’essai. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un entretien préalable ait été organisé avant la prise de cette décision. Si un entretien s’est tenu le 13 mai 2024, il avait pour seul objet l’évaluation de Mme B… à l’issue du renouvellement de la période d’essai. Ainsi, le centre hospitalier universitaire de Montpellier n’a pas respecté la procédure prévue par l’article précité et a privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : « (…) Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. (…) ».
9. La décision attaquée de mettre fin aux fonctions de Mme B… à compter du 17 mai 2024, qui constitue un licenciement au cours de la période d’essai, doit ainsi être motivé. Cette décision se borne toutefois à indiquer : « Je vous informe que je mets fin à votre contrat à l’issue de la période d’essai à compter du 17 mai 2024 ». Elle ne comporte, par suite, la mention d’aucun motif de licenciement, en méconnaissance de l’article 7 précité.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mai 2024 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier mettant fin aux fonctions de Mme B… à compter du 17 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il ressort des mails échangés les 15 mai 2024 et 16 mai 2024 entre la requérante et la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier que le reçu pour solde de tout compte lui a été remis en mains propres le 14 mai précédent. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit ordonné la production de ce document ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mai 2024 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier mettant fin aux fonctions de Mme B… à compter du 17 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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