Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 juil. 2023, n° 2301756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 à 14h58, et un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la décision du 16 mai 2023 du préfet du Calvados de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation en vue du renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— son titre de séjour a expiré le 21 juin dernier, ses droits à Pôle emploi ont été interrompus et il s’expose de manière imminente à la cessation du versement de l’allocation adulte handicapé ;
— il a toujours été en séjour régulier depuis son entrée en France ;
— l’impossibilité de soumettre une demande de renouvellement de titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement à tout moment et le maintient dans une situation sociale précaire ;
— compte tenu de son séjour régulier sur le territoire français depuis plus de cinq ans et de la circonstance que la rupture de la vie commune est intervenue plus de trois ans après son entrée en France, sa demande doit être traitée comme une demande de renouvellement ;
— l’arrêté du 20 septembre 2022 a été notifié à l’adresse de son ex-épouse ; à la date de la décision en litige, il n’avait pas fait l’objet de l’arrêté du 27 juin 2023 ; dès lors, ces deux arrêtés ne lui sont pas opposables ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et de venir ;
— il était inscrit à Pôle emploi pour suivre une formation adaptée à son handicap et perçoit l’allocation adulte handicapé ; dès lors, la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ; l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
— la décision en litige ne permet pas d’identifier son auteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’a pas répondu aux demandes de justificatifs de communauté de vie qui lui avaient été adressées dans le cadre d’un contrôle a posteriori ;
— son titre de séjour ayant été retiré par un arrêté préfectoral du 30 septembre 2022, il s’est maintenu en situation irrégulière ;
— le préfet a pris le 27 juin 2023 un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
— dès lors, la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— le requérant, qui ne disposait plus de titre de séjour, ne pouvait pas solliciter un renouvellement ;
— une décision de classement sans suite n’a pas pour effet d’éloigner le requérant ;
— il a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits d’une particulière gravité et ne peut pas se prévaloir d’une intégration particulière en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 juillet 2023 en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Papinot, pour M. A, qui reprend les termes de sa requête. Elle précise qu’un recours contentieux a été déposé contre les arrêtés portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire français ; elle produit des justificatifs quant à l’attribution d’un logement social en juillet 2021 à une nouvelle adresse.
Le préfet du Calvados, dûment convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
4. M. B A, ressortissant tunisien, était marié à une ressortissante ukrainienne titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE. Il est entré en France le 19 mai 2018 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a obtenu le 22 juin 2018 un titre de séjour temporaire au titre du regroupement familial, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 juin 2019 au 21 juin 2023. M. A, qui a divorcé de son épouse le 30 septembre 2022, a sollicité le 2 mai 2023 sur la plateforme « démarches simplifiées » le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 16 mai 2023, les services de la préfecture du Calvados ont classé sans suite la demande de M. A, au motif qu’il devait solliciter une première demande de titre de séjour et non un renouvellement.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant invoque la durée de son séjour régulier en France et produit un courrier de Pôle emploi du 21 juin 2023 l’informant d’une cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en raison de l’expiration du titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Calvados a pris le 30 septembre 2022 un arrêté prononçant le retrait du titre de séjour de M. A, au motif que celui-ci s’était abstenu de répondre aux demandes de justificatifs de continuité de la vie commune avec son épouse. Les plis recommandés contenant la demande de justificatifs et le courrier de relance, qui ont été expédiés respectivement le 2 mai 2022 et le 1er août 2022 à l’adresse mentionnée sur le titre de séjour, ont été retournés à la préfecture par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient que ces plis ont été envoyés à une adresse erronée, il ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture d’un changement d’adresse. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant, qui n’était plus en situation régulière à la date de sa demande et qui a fait l’objet le 27 juin 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, contre lequel il a d’ailleurs introduit un recours contentieux, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Papinot et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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