Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2326142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, la société Events Party, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison de l’exploitation continue d’une contre-terrasse, sans autorisation et présentant un risque pour la sécurité des personnes, sur le domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure non contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de fait compte tenu de ce qu’il n’est pas établi que la contre-terrasse litigieuse aurait été installée sans autorisation ;
— c’est à tort que la maire de Paris a estimé que la contre-terrasse litigieuse présentait un risque pour la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Events Party ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meilhac, représentant la société Events Party.
Considérant ce qui suit :
1. La société Event Party, qui exploite l’établissement « Cabana Beach », situé au
12, boulevard Sébastopol à Paris (75004), dispose d’une autorisation pour installer une terrasse fermée de 7,30 mètres de longueur sur 2,50 mètres de largeur. Le 7 septembre 2023, la maire de Paris a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison de l’exploitation continue, sans autorisation et dans des conditions présentant un risque pour la sécurité des personnes, d’une contre-terrasse, en face de son établissement, de 4,80 mètres de longueur sur 1,80 mètre de largeur. Par la présente requête, la société Events Party demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : / () Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous () / II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. / A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. / A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. / () III.- Après avoir prononcé l’amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef de l’Etat-Major adjoint, qui, par un arrêté du 16 novembre 2021, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 23 novembre suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer tous les actes relevant de l’entité à laquelle il appartient. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise le code général des collectivités territoriales ainsi que l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses, rappelle les éléments de la procédure suivie ainsi que les différents constats réalisés par des agents assermentés et indique que la contre-terrasse litigieuse est installée sans autorisation et « présente un risque pour la sécurité des personnes ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, la Ville de Paris a adressé à la société intéressée deux courriers en date du 23 juin 2023 et du 7 juillet 2023 par lesquels elle l’a informée du manquement constaté par un procès-verbal en date du 19 juin 2023, établi par un agent de la police judiciaire adjoint, l’a mise en demeure de retirer l’installation de la contre-terrasse en débat et l’a informée de la possibilité de présenter des observations dans un délai de dix jours. A cet égard, il résulte de l’instruction, que la société requérante a été entendue dans le cadre d’une visioconférence en date du
6 juillet 2023 et a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de mise en demeure. En outre, si la société requérante soutient que l’arrêté litigieux se réfère à un procès-verbal en date du 16 juin 2023 qui ne lui aurait pas été communiqué, il résulte de l’instruction que l’arrêté est, sur ce point, entaché d’une erreur matérielle, le procès-verbal en cause étant celui du 19 juin 2023 produit par la requérante qui a, au demeurant, été informée de son contenu par le courrier précédemment évoqué du 23 juin 2023. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure non contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte du procès-verbal en date du 19 juin 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et qui ne sont, au demeurant, pas contestées, que la société requérante a installé, sans autorisation, une contre-terrasse de 4,80 mètres de longueur sur 1,80 mètre de largeur. En outre, il résulte également de l’instruction que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci n’a pas procédé au retrait de ladite terrasse. Par suite, la société Events Party n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de fait s’agissant de l’occupation continue à des fins commerciales du domaine public sans droit ni titre.
7. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la contre-terrasse litigieuse, installée face à l’établissement sis 12, boulevard de Sébastopol, à Paris, lequel dispose déjà d’une terrasse fermée, se situe dans le renfoncement du trottoir, entre deux arbres et un poteau d’éclairage et intègre une émergence, utilisée pour prévenir la corrosion de structures métalliques enterrées. La société requérante soutient que cette contre-terrasse n’est pas de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnes compte tenu de ce que, eu égard à la configuration et à la fréquentation des lieux, elle ne crée aucune gêne pour la circulation piétonne. Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du plan de voirie et du procès-verbal de constat produits par la société requérante elle-même, que ladite contre-terrasse se situe dans un quartier fortement fréquenté et à proximité immédiate d’une rue piétonne comportant de nombreux restaurants et bars. En outre, il résulte également de l’instruction que, compte tenu par ailleurs des débordements de la terrasse autorisée, l’installation d’une contre-terrasse à cet emplacement est de nature à fortement limiter l’espace disponible pour la circulation piétonne et, par conséquent, à gêner la circulation. A cet égard, la Ville de Paris produit en défense, plusieurs procès-verbaux constatant l’existence, en raison de la présence mêmes de ces terrasses, d’importants embarras sur la voie publique causant des gênes à la circulation piétonne. D’autre part, il résulte également de l’instruction, que la contre-terrasse litigieuse est implantée au droit d’un couloir d’autobus, pouvant, malgré l’absence de piste cyclable dédiée, être emprunté par des vélos. Or, il résulte des photographies versées aux débats, que l’installation de cette contre-terrasse ne prévoit quasiment aucun retrait faisant ainsi courir un risque aux clients de l’établissement en cas de déport d’un véhicule ainsi qu’aux cyclistes qui ne pourraient pas, en cas de nécessité, se déporter rapidement sur leur droite sans risquer de heurter la terrasse. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que l’installation de la contre-terrasse litigieuse était de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Events Party doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société Events Party au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Events Party est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Events Party et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2326142/4-
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