Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2308575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 25 juin 2024, la commune de Dammartin-en-Serve doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant qu’il ne l’inclut pas dans la liste des communes pour lesquelles a été reconnu l’état de catastrophe naturelle.
Elle soutient que de nombreux habitants de la commune ont constaté des dégradations subies sur leurs habitations suite à la sécheresse et au phénomène de retrait-gonflement des argiles ; que des communes voisines ont été reconnues en état de catastrophe naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Serve au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dammartin-en-Serve doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant qu’il ne l’inclut pas dans la liste des communes pour lesquelles a été reconnu l’état de catastrophe naturelle.
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances dans rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. (…) L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur le territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées.
4. Pour instruire les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, un critère géologique et un critère météorologique examinés au regard des études réalisées par Météo France pour les données météorologiques, et par le BRGM, pour les données géologiques. Aux termes de cette méthode, le critère géologique est rempli lorsqu’au moins 3% du territoire communal est composé de sols sensibles aux mouvements de terrain. S’agissant du critère météorologique, Météo France, utilisant l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise le bilan hydrique de l’ensemble du territoire français à l’aide d’une grille composée d’un maillage de plus de 9 000 mailles, chacune ayant huit kilomètres de côté. Pour chaque maille est évalué le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-gonflement issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. La méthode retenue « SIM » (Safran/ISBA/MODCOU) est basée sur des modèles simulant les échanges d’eau et d’énergie entre le sol et l’atmosphère (modèle ISBA), prenant en compte le ruissellement et le drainage (modèle MODCOU) et les variables atmosphériques près de la surface (modèle SAFRAN). La teneur en eau des sols est représentée par le paramètre SWI qui est un indice d’humidité du sol, intégrant l’humidité de la zone racinaire et de la zone profonde. Est examiné, pour chaque saison de l’année, l’indicateur d’humidité des sols et la durée de retour de cet indicateur par comparaison aux indicateurs d’humidité des sols des années précédentes. Pour que l’intensité anormale de l’épisode de sécheresse soit retenue, la durée de retour doit être supérieure ou égale à vingt-cinq ans.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le critère géologique est satisfait dès lors que 91,13% du territoire de la commune de Dammartin-en-Serve est sensible à l’aléa sécheresse et à la réhydratation des sols. En revanche, le critère météorologique n’est pas rempli dès lors que, sur les deux mailles dont relève le territoire de la commune Dammartin-en-Serve, la durée de retour la plus haute s’élevait à une durée de dix années, soit inférieure au seuil précité de vingt-cinq années, à partir duquel l’épisode de sécheresse revêt un caractère anormal. Si la commune fait valoir que de nombreux habitants ont constaté des dégradations subies sur leurs habitations suite à la sécheresse et au phénomène de retrait-gonflement des argiles, elle ne fournit aucun élément, notamment météorologique, de nature à remettre en cause l’évaluation de l’intensité du phénomène de sécheresse résultant de l’application de la méthodologie décrite au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En outre, à supposer que la commune de Dammartin-en-Serve soit regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, il n’est pas contesté que l’évaluation des phénomènes en cause et de leur caractère exceptionnel a été appréciée dans ces communes à l’aide des mêmes critères que ceux appliqués à la commune requérante et il n’est produit, au sein de la présente instance, aucune donnée scientifique sur ces communes qui seraient de nature à caractériser une différence de traitement injustifié.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Dammartin-en-Serve ne peut qu’être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Serve la somme que demande le ministre de l’intérieur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Dammartin-en-Serve est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dammartin-en-Serve, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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