Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2426137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2413668 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B… C…, enregistrée le 26 septembre 2024 au tribunal de céans.
Par cette requête, M. C… demande au tribunal de lui désigner un avocat et un interprète à la suite de la notification de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête de M. C… ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. C… n’est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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