Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2423352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er septembre, 10 novembre et 13 décembre 2024, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a bien remis son diplôme de boulanger ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard de l’article 3 de la convention franco-tunisienne et non de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité tunisienne, conteste l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A F, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’article 10 de l’arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de viser cet arrêté de délégation dans la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et il ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a expressément formé une demande de titre de séjour en qualité de salarié et qu’en raison de sa nationalité tunisienne, le préfet n’a pas méconnu le champ d’application de la loi en examinant sa demande dans les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. C’est aussi sans erreur de droit que le préfet a constaté que l’intéressé était démuni d’un visa long séjour et d’un contrat de travail lui permettant d’obtenir la délivrance d’un tel titre dans le cadre des stipulations de l’article 3 de cet accord. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait, à tort mentionné que sa demande d’autorisation de travail était incomplète faute de production de son diplôme de boulanger, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Toutefois, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. En revanche, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Si M. B apporte des preuves de présence en France pour l’année 2017, il n’apporte pas de preuve de présence continue ultérieurement à 2017. Par ailleurs, si le requérant soutient exercer le métier de boulanger depuis 2019 et produit un diplôme tunisien de boulanger datant de 2015, il ne verse ni contrat, ni fiche de paie attestant de l’exercice de son métier en France. Les seules pièces versées ne sauraient ainsi démontrer une expérience professionnelle significative sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
P. Desmouliere
Signé
La présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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