Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2202560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 5 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Le Moins en Cher en Formation (MCF), représentée par
Me Hoffmann, demande au Tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à lui verser la somme de 379 828,50 euros ;
2°) de mettre à la charge solidairement l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat et la CDC procèdent à une interprétation illégale des dispositions de l’article
D. 6323-7 du code du travail, dès lors que le document publié par le ministère du travail et la CDC le 19 octobre 2020 exclut les permis d’exploitation ainsi que les habilitations à exercer un métier du dispositif du compte personnel de formation (CPF) ;
— cette interprétation fautive est de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— elle a subi un préjudice évalué à la somme de 379 828,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias (cabinet Adden avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Hoffmann pour la société MCF et de Me Monfront substituant Me Nahmias pour la CDC.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Moins Cher en Formation (MCF) est un organisme de formation professionnelle qui propose des actions de formation pour pouvoir exploiter les licences de débit à consommer sur place et à emporter et des formations en hygiène alimentaire, sur la plateforme dématérialisée « Moncompteformation », dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignation. Par deux courriers du 18 mai 2022, la société requérante a vainement demandé à la CDC et au ministère du Travail de lui verser la somme de 356 857,85 euros résultant de leur interprétation, qu’elle estime fautive, de l’article D. 6323-7 du code du travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 16 février 2025 : " () II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; () ".
3. Aux termes de l’article D. 6323-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 10 octobre 2020 au 26 avril 2022 : « I.-Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité. () ». A compter du 27 avril 2022, le second alinéa a été complété par les termes suivants : « () et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. ».
4. La société requérante soutient que les précisions sur les règles d’éligibilité CPF des formations « Accompagnement la création/reprise d’entreprise » (ACRE), figurant dans le guide établi le 19 octobre 2020 et publié sur la plateforme Moncompteformation, procèdent d’une interprétation illégale des dispositions citées aux points précédents en ce qu’elles excluent les habilitations/autorisations à exercer un métier, telles que les permis d’exploiter. Elle fait valoir que la formation spécifique « permis d’exploitation », obligatoire pour l’ouverture d’un restaurant ou d’un débit de boissons, qu’elle propose permet aux candidats d’acquérir des compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise puisqu’ils sont sensibilisés à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, ou à la protection des mineurs et sont informés des problématiques juridiques inhérentes à l’exploitation d’un restaurant ou d’un débit de boissons. Toutefois, il résulte tant des termes de l’article L. 6323-6 du code du travail que de ceux de l’article D. 6323-7 du même code, y compris avant leur modification issue du décret du 22 avril 2022, que le contenu des formations « ACRE » doit s’inscrire dans un cadre de conseil et d’accompagnement des candidats sur les différents aspects d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise et permettre l’acquisition de connaissances générales et théoriques pour la réussite d’un tel projet. Or, la formation permettant l’obtention d’un permis d’exploitation pour un restaurant ou un débit de boissons ne répond pas à cet objectif compte tenu de sa nature et de son contenu. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre du travail et la Caisse des dépôts et consignations se seraient livrés à une interprétation illégale fautive.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Le Moins Cher en Formation (MCF) doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidairement de l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Le Moins Cher en Formation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la caisse des dépôts et consignations au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Moins Cher en Formation est rejeté.
Article 2 : La société Le Moins Cher en formation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Moins Cher en Formation et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
Le Président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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