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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2504614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504614 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 21 février et 21 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation employeur corrigée des erreurs signalées, des attestations de salaire rectificatives, ses fiches de paie des mois de novembre et décembre 2024 ainsi que tous documents permettant l’ouverture des droits aux allocations chômage dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve partiellement privée de ressources en l’absence de versement de ses salaires des mois de novembre et décembre 2024 et de celles allouées au titre des allocations chômage, la plaçant dans une situation de précarité financière ; cette situation a des conséquences sur son état de santé (anxiété et stress) ;
— la mesure demandée est utile dans la mesure où l’absence de communication des documents administratifs sollicités, corrigés des erreurs signalées, l’empêche de percevoir auprès des services de France Travail l’intégralité des allocations chômage à laquelle elle peut prétendre ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a communiqué à Mme A, en cours d’instance, les bulletins de salaire et attestations destinées à France Travail et sollicitées par l’intéressée dans le cadre du bénéfice des allocations chômage à laquelle elle peut prétendre, contestées par celle-ci au motif, selon elle, que ces documents demeurent erronés, circonstance démontrée par les pièces qu’elle produit et que le préfet de police ne conteste pas. Par conséquent, il est enjoint à ce dernier de communiquer à Mme A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation employeur corrigée des erreurs signalées, des attestations de salaire rectificatives, ses fiches de paie des mois de novembre et décembre 2024 ainsi que tous documents permettant l’ouverture des droits aux allocations chômage. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a communiqué à Mme A, en cours d’instance, les bulletins de salaire et attestations destinées à France Travail et sollicitées par l’intéressée dans le cadre du bénéfice des allocations chômage à laquelle elle peut prétendre. Toutefois, l’intéressé maintient dans ses écritures le caractère erroné des documents communiqués, principalement en ce qui concerne l’attestation employeur destinée à France Travail.
4. À ce titre, Mme A soutient que le préfet de police a commis une erreur dans la rubrique 5 de cette même attestation dès lors qu’il retient un motif de rupture du contrat de travail erroné en faisant état d’une « rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat de mission en cas d’inaptitude physique constatée par le médecin du travail », et non celui d’une non-titularisation. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment la décision de la commission administrative paritaire datée du 9 décembre 2024 et versée par l’intéressée, que cette commission fait état d’un non-renouvellement de son contrat conformément aux dispositions du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, prévoyant notamment qu’un agent peut faire l’objet, à l’issue de la période complémentaire d’exécution de son contrat, d’un refus de titularisation, ne pouvant légalement intervenir que dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser l’intégration professionnelle de l’agent après évaluation de ses compétences, celui-ci apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions. Dès lors, tirant son fondement de cette décision, le motif retenu par l’administration dans l’attestation litigieuse n’apparaît pas erroné. Cela étant, Mme A invoque également l’erreur commise par l’administration dans la rubrique 6.3 de l’attestation litigieuse en ce que celle-ci fait mention d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 921,30 euros alors même qu’elle n’en aurait pas été destinatrice, ce que le préfet de police ne conteste pas en l’absence de réponse de sa part. Par ailleurs, l’intéressée fait valoir les erreurs commises par l’administration sur ses périodes d’absence du travail et verse à cet effet une capture d’écran du relevé de ses arrêts de travail pour les années 2023-2024 sur le site de l’Assurance maladie, dont les dates ne coïncident que partiellement avec celles reportées en rubrique 4 de l’attestation employeur. Enfin, ainsi que le fait valoir l’intéressée en produisant notamment certains mails, bulletins de salaires et autres documents versés dans la présente instance, les mentions portées sur la rubrique 6.1 relative aux salaires sont à tout le moins erronées en ce qu’elles ne correspondent que partiellement aux sommes renseignées dans ses bulletins de salaire, notamment à l’égard des renseignements relatifs au salaire brut servant aux calculs des droits de l’assurance chômage. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est enjoint au préfet de police de communiquer à Mme A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation employeur corrigée des erreurs signalées, des attestations de salaire rectificatives, ses fiches de paie des mois de novembre et décembre 2024 ainsi que tous documents permettant l’ouverture des droits aux allocations chômage. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à Mme A une attestation employeur corrigée des erreurs signalées, des attestations de salaire rectificatives, ses fiches de paie des mois de novembre et décembre 2024 également rectifiées ainsi que tous documents permettant l’ouverture des droits aux allocations chômage, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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