Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 26 mars 2026, n° 2301318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2023 et le 17 novembre 2024, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022, notifié le 15 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le CREP est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucun objectif pour la totalité de l’année à venir ne lui a été fixé, en méconnaissance de l’article 3 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
il est également entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucun objectif, pour l’année 2022, concernée par l’évaluation, ne lui avait préalablement été assigné ;
il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les missions confiées ne correspondent pas à son cadre d’emploi mais relèvent de missions de catégorie A ;
il est discriminatoire et pris en raison de son état de santé et du refus opposé à sa demande de nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, adjointe administrative territoriale, occupait les fonctions de chargée d’administration de la classe préparatoire aux concours des écoles supérieures d’art et de chargée de communication. Elle a été placée en congé de longue maladie du 28 janvier 2021 au 8 mars 2022, avant d’être réintégrée à temps partiel thérapeutique. A l’occasion de sa reprise, ses fonctions ont été adaptées et une mission de diagnostic des pratiques artistiques lui a temporairement été confiée. Mme C… B… demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, qui lui a été notifié le 15 décembre 2022.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »
En outre, aux termes de l’article 2 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L’article 3 du même texte prévoit que : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; (…). » L’article 4 de ce décret dispose que : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. » Enfin, l’article 6 du même texte dispose que « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ;
2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; (…). »
En premier lieu, Mme C… B… soutient que son CREP est entaché d’une erreur de droit au motif que les objectifs qui lui sont assignés ont vocation à être accomplis sur une période de trois mois, et non sur la totalité de l’année à venir, en méconnaissance de l’article 3 du décret précité. Il ressort du point 4 du CREP litigieux intitulé « détermination des objectifs pour l’année à venir », que deux objectifs individuels ont été inscrits : « finaliser les fiches Expositions des partenaires de proximité » et « finaliser la liste des lieux de pratiques artistiques de l’agglomération ». Si, ainsi que le fait valoir la requérante, ces objectifs avaient vocation à être réalisés dans un délai de trois mois, et non sur la totalité de l’année 2023, d’une part, des objectifs précis et mesurables avaient bien été indiqués dans le CREP. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, en temps partiel thérapeutique, s’était vue confier une mission temporaire tendant à la réalisation d’un diagnostic des pratiques artistiques et des lieux d’expositions sur l’agglomération afin de permettre la reprise de ses fonctions dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CREP serait entaché d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, Mme C… B… soutient qu’aucun objectif ne lui a, préalablement à l’entretien professionnel, était assigné. Toutefois, elle était en congé de longue maladie du 28 janvier 2021 au 8 mars 2022, de sorte que l’entretien pour l’année 2021, qui avait vocation à lister les objectifs assignés à l’intéressée pour l’année 2022, n’avait pas pu être organisé. En outre, il ressort du courriel que sa supérieure lui a adressé le 9 mars 2022, à l’occasion de sa réintégration dans le service, que deux missions lui ont alors été confiées consistant, dans un premier temps, à une relecture du projet d’établissement afin d’émettre d’éventuels retours, puis, dans un second temps, à la réalisation d’un diagnostic des pratiques artistiques. Sur ce point, le courriel précisait que ce travail de diagnostic sera échelonné afin de permettre la reprise de la requérante dans de bonnes conditions. Par ailleurs, il ressort des mentions que la requérante a apposées au sein du CREP litigieux qu’elle avait connaissance des étapes qu’impliquait la réalisation de sa mission. Enfin, si la requérante soutient que les critères d’évaluation de ses compétences professionnelles n’ont pas été préalablement portés à sa connaissance, il ne résulte d’aucune disposition, notamment de l’article 4 du décret précité, que ceux-ci doivent préalablement être communiqués à l’agent. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ». L’article 3 de ce décret précise que : « I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables. (…) Ils peuvent être chargés d’effectuer des enquêtes administratives et d’établir des rapports nécessaires à l’instruction de dossiers. (…) Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l’action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. (…) ».
Mme C… B… soutient que la mission de diagnostic des pratiques artistiques qui lui a été confiée ne correspond pas aux missions susceptibles d’être assignées aux adjoints administratifs, lesquels ont vocation à effectuer, principalement, des tâches d’exécution. Elle souligne que le diagnostic qui lui a été demandé de réaliser excède ce cadre, de sorte que son CREP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante s’appuie sur l’analyse faite par des représentants syndicaux, qui, à la suite d’un entretien du 28 juin 2022 effectué avec la requérante, sa responsable au sein du service culturel et la responsable des ressources humaines, ont indiqué que les missions confiées à la requérante depuis son retour exigeaient selon eux une haute expertise, et relevaient de missions habituellement confiées à des agents de catégorie A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante était chargée de la phase 1 du diagnostic des pratiques artistiques plastiques et des lieux d’exposition, qui consiste à dresser l’état des lieux de l’existant, et non des phases 2 (analyse et constat) et 3 (identification des priorité/ plans d’actions). Dès lors, si le recensement dont elle avait la charge correspond, ainsi qu’elle le prétend, à « un travail de grande envergure », il consiste essentiellement à recueillir des éléments selon les bases de données disponibles dans la collectivité et ne s’inscrit pas dans l’identification de priorités ou l’élaboration d’un plan d’actions culturelles excédant les missions susceptibles d’être confiées aux adjoints administratifs territoriaux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son CREP serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. »
Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C… B… fait valoir que les appréciations portées sur son CREP révèlent une discrimination en raison de son état de santé et de sa demande, refusée, de NBI. Toutefois, si elle soutient que les évaluations dont elle avait fait l’objet, avant sa demande de NBI et son congé de maladie, étaient plus élogieuses, cette circonstance est sans incidence dès lors que le poste occupé en 2022 n’est pas le même que celui qu’elle occupait alors. En outre, si elle soutient que sa hiérarchie avait émis le souhait qu’elle soit affectée dans un autre service, manifestant ainsi selon elle l’existence d’une discrimination à son égard, il ressort des courriels produits au dossier, notamment le courriel du 6 octobre 2021, que cette réflexion s’inscrivait dans le souci de faciliter la reprise de ses fonctions puisque le médecin de prévention avait préconisé son repositionnement sur un autre poste, et que la requérante elle-même avait manifesté un intérêt pour une possible réaffectation sur un poste d’assistante au sein de la direction des sports ou au sein de la direction générale. Enfin, si Mme B… soutient que sa demande de NBI a été vécue comme une humiliation par sa supérieure hiérarchique directe, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de son CREP pour l’année 2022.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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