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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2522128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025 notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’oblige à quitter le territoire français sans délai à compter de la notification, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et fixant le pays de destination son pays d’origine ou dans un autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour mention « salarié » dans le cadre du réexamen du dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B… de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Nice : Alpes-Maritimes ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Saint Laurent du Var (06700), dans le département des Alpes-Maritimes. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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