Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2507705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien entré en France le 27 septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 27 septembre 2018, sa durée de présence en France ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. S’il allègue occuper un emploi depuis le mois de janvier 2022, il ne le démontre pas. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France n’a été établie pour M. A que le 6 avril 2023, en qualité d’ouvrier d’exécution dans le secteur du bâtiment. Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française et n’est pas dénué d’attaches familiales à l’étranger où résident son enfant. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, il ne mentionne aucun élément circonstancié relatif à ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, M. A, qui n’est pas dépourvu d’attache familiale à l’étranger et qui a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour est légale. Si M. A en alléguant sa « stabilité » et son intégration entend soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette mesure sur sa situation, il n’apporte pas d’élément tendant à le démontrer, eu égard au caractère insuffisant de son expérience professionnelle et à l’absence de preuves de la réalité et de l’intensité de ses liens en France. Au surplus, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration doive apporter la preuve d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public afin de fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signée
F. JEHL
La présidente,
signée
M. SALZMANNLa greffière,
signée
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Éducation nationale ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Calendrier scolaire ·
- Enseignement obligatoire ·
- Adaptation ·
- Programme d'enseignement ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Charte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Aide
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Département ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Urgence
- Police ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Délai ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Carence ·
- Livre ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Département
- Créance ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Fait générateur ·
- Poussière ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.