Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2300902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 672,99 euros pour la période de mai à juillet 2022 et de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient qu’il est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Mme D a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 24 août 2022, la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 672,99 euros pour la période de mai à juillet 2022. Par un courrier du 14 septembre 2022, M. B a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la récupération de l’indu litigieux de revenu de solidarité active est motivée par la circonstance que M. B a omis de déclarer l’intégralité de ses ressources, la prise en compte de la rente d’accident du travail perçue en février 2022, ayant généré un trop-perçu de l’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 672,99 euros pour les mois de mai à juillet 2022, dont M. B ne conteste pas le bien-fondé. Dans ces conditions, le président du conseil départemental a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de remise gracieuse de sa dette.
5. Si M. B ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, il n’établit pas la précarité de sa situation financière, faute de produire aucun justificatif. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
7. Il lui est, toutefois, loisible, s’il s’y croit fondé, de demander un échelonnement du paiement de sa dette auprès du président du conseil départemental de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
Mme DLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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