Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2214119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Novadoxe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 21 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Novadoxe, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice de l’aide « coûts fixes-consolidation » prévue par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 au titre du mois de janvier 2022, ensemble la décision du 16 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la direction des grandes entreprises de lui octroyer l’aide « coûts fixes-consolidation » au titre du mois de janvier 2022 pour un montant de 152 861,36 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 76 430 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du mois de novembre 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de sa perte de chance de bénéficier de l’aide sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a manqué à son obligation de conseil alors que le dispositif issu du décret n° 2022-11 du 2 février 2022 est difficilement intelligible ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions d’éligibilité fixées par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et qu’elle a accompagné sa demande de l’ensemble des justificatifs nécessaires, de sorte que l’administration était tenue de lui verser la somme de 152 861, 36 euros ;
— de bonne foi, elle doit en tout état de cause bénéficier d’un droit à l’erreur ;
— la carence de l’administration fiscale pour répondre à sa demande d’information du 1er mars 2022 lui a causé un préjudice de perte de chance qui doit être réparé à concurrence de 76 430 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le directeur des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l’administration n’a commis aucune faute en lui refusant le bénéfice de l’aide sollicitée au-delà des délais légaux.
Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit pour le directeur des grandes entreprises le 6 juin 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’illégalité de la décision attaquée du 21 juin 2022 pour vice d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, rapporteure ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me de la Ferté-Sénectère représentant la société Novadoxe.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Novadoxe qui exerce à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) une activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès correspondant au code APE « 8230Z », a sollicité, le 15 juin 2022, le bénéfice de l’aide « coûts fixes-consolidation » prévue par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022, au titre du mois de janvier 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision du 16 août 2022 portant rejet de son recours gracieux, à titre principal d’enjoindre à l’administration fiscale de la lui verser pour un montant de 152 861,36 euros, ou, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à indemniser sa perte de chance pour un montant de 76 430 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du mois de novembre 2021 et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions pour excès de pouvoir :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En ce qui concerne la décision initiale du 21 juin 2022 :
3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 21 juin 2022, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « services de la direction Nanterre ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La SAS Novadoxe est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022.
En ce qui concerne la décision du 16 août 2022 prise sur recours gracieux de la SAS Novadoxe :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes-consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 () peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices (). / II. Au sens du présent décret : – la notion la période éligible est la période bimestrielle au titre de laquelle l’aide est ouverte et versée (). / – le mois éligible est le mois calendaire au titre duquel l’entreprise remplit les conditions mentionnées au I ou I bis du présent article ; () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » I. – A. – La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. (). / II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants : () « . La notice explicative de ce décret, publiée au Journal officiel de la République française du 3 février 2022 précise que : » Les demandes d’aide pourront être déposées par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, entre le 3 février et le 31 mars 2022. ".
7. D’autre part, aux termes L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () » Aux termes de l’article R. 112-9-2 du même code : « L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. / Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
8. Enfin, le site www.impots.gouv.fr/couts-fixes indique dans une rubrique « Comment en faire la demande ' » que : « Les professionnels doivent se connecter à leur espace professionnel (et non sur leur espace personnel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous »Écrire« le motif de contact »Je demande l’aide « Coûts fixes » dans « Demandes générales / Je dépose une demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité ». ".
9. Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret n° 2022-111 du 2 février 2022, telles qu’éclairées par les indications mentionnées dans la notice explicative, ainsi que des informations publiées par l’administration sur le site www.impots.gouv.fr que la demande d’aide « coûts fixes-consolidation » au titre du mois de janvier 2022 devait être effectuée par l’intermédiaire de la messagerie professionnelle sécurisée de l’entreprise, accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. Elle devait être accompagnée de l’ensemble des justificatifs énumérés au II de l’article 4 du même décret et notamment des attestations et documents à établir selon les modèles disponibles sur le même site internet. Au regard des informations communiquées dans la notice du décret du 2 février 2022, sur le site www.impots.gouv.fr et de ce que plusieurs pièces constitutives de la demande d’aide devaient être téléchargées depuis le même site, l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement informé et rendu accessibles les modalités d’utilisation du téléservice créé pour le dépôt des aides « coûts fixes-consolidation » prévues par le décret du 2 février 2022. Par suite, en mettant en place un dispositif accessible et intelligible, il ne peut être reproché à l’administration fiscale d’avoir méconnu son obligation de conseil, contrairement à ce que soutient la SAS Novadoxe.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du A du I de l’article 4 du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 que les entreprises sollicitant le bénéfice de l’aide « coûts fixes-consolidation » devaient déposer leur demande, par voie dématérialisée, entre le 3 février et le 31 mars 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que la SAS Novadoxe n’a déposé sa demande que le 15 juin 2022, au-delà du délai légal. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’éligibilité de la SAS Novadoxe au bénéfice de l’aide sollicitée au titre du mois de janvier 2022, l’administration était en droit de rejeter sa demande du seul fait du dépassement du délai légal. Pour s’en défendre, la SAS Novadoxe ne saurait utilement se prévaloir de sa demande d’information présentée par courriel le 1er mars 2022, qui, à supposer qu’elle ait fait naître une décision implicite de rejet le 1er mai 2022, portait en tout état de cause sur le bénéfice prévu par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 de l’aide « coûts fixes-rebond », distincte de l’aide « coûts fixes-consolidation » et obéissant à des règles différentes.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ».
12. Le rejet de la demande d’aide « coûts fixes-consolidation » en litige, fondée sur la méconnaissance par la SAS Novadoxe du délai de dépôt de sa demande, ne constitue pas une sanction. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur reconnu par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Novadoxe est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022 portant rejet initial de sa demande d’aide.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Dès lors que la demande d’aide de la SAS Novadoxe était tardive, ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus, l’annulation de la décision du 21 juin 2022 n’appelle aucune mesure d’exécution de la part de l’administration fiscale. Les conclusions à fin d’injonction de la SAS Novadoxe doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En premier lieu, lorsqu’une décision administrative est annulée en raison d’un vice de procédure soulevé d’office, il appartient au juge de plein contentieux de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise.
16. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’administration fiscale n’a pas commis d’illégalité en refusant de faire droit à la demande d’aide « coûts fixes-consolidation » de la SAS Novadoxe, qui était tardive. Elle aurait donc adopté la même position de refus si la décision initiale du 21 janvier 2022 n’avait pas été entachée d’un vice d’incompétence. Cette illégalité externe n’appelle donc aucune réparation sur le terrain indemnitaire.
17. En second lieu, en l’absence d’illégalité fautive de l’administration fiscale, qui n’a pas d’obligation de conseil, dans le traitement de la demande d’aide « coûts fixes-consolidation » présentée par la SAS Novadoxe au titre du mois de janvier 2022, tardive ainsi qu’il vient d’être dit, les conclusions indemnitaires présentées sur le terrain du préjudice de perte de chance doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Novadoxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a refusé à la société par actions simplifiées (SAS) Novadoxe le bénéfice de l’aide « coûts fixes-consolidation » prévue par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 au titre du mois de janvier 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Novadoxe la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SAS Novadoxe sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Novadoxe et au directeur des grandes entreprises.
Copie en sera adressée à la directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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