Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2025, n° 2411482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 29 octobre 2020 (4 points), le 24 juin 2022 (3 points) et le 12 septembre 2023 (6 points).
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI », le permis de conduire en litige étant crédité de 6 points, et, d’autre part, sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 12 septembre 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu’il se désiste de toutes ses conclusions, à l’exception de celles dirigées contre le retrait de 3 points procédant de l’infraction commise le 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 octobre 2020, 24 juin 2024 et 12 septembre 2023 et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur le désistement partiel :
3. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 29 octobre 2020 et le 12 septembre 2023. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d’en donner acte.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 24 juin 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique versé à l’instance, qui mentionne l’adresse indiquée lors de l’interception du véhicule. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté l’infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. B, auteur présumé de l’infraction en cause, un avis de contravention, puis en l’absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d’accompagnement du procès-verbal électronique versé à l’instance par le ministre, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’avis comportant les informations requises a été envoyé le 30 janvier 2023 à M. B, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction commise par M. B le 24 juin 2022. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de cette mention, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. Le surplus des conclusions de la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 29 octobre 2020 et le 12 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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