Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2202490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 23 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte professionnelle sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’agent qui a conduit l’enquête administrative était habilité à consulter le système de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été mis en cause pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas susceptibles de remettre en cause son honneur et sa probité ;
— elle constitue une sanction hors de proportion avec la gravité relative des faits qui lui sont reprochés, notamment au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, au motif retenu dans la décision du 16 septembre 2022 peut être substitué un autre motif tiré de ce que le refus de délivrance de la carte professionnelle d’agent de sécurité est justifié par le comportement de l’intéressé, qui a été mis en cause le 24 février 2021 pour des faits de rébellion ayant donné lieu à une composition pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a saisi, le 15 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin d’obtenir une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision du 16 septembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 7/2022 du 9 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a donné délégation de signature à M. C A, délégué territorial Ouest, à l’effet notamment de signer les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure, à l’exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension, sauf dans les cas prévus à l’article 19. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. L’obligation instituée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à une décision relative à la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée prise sur demande présentée par l’intéressé lui-même, qui est au nombre des exceptions prévues par ces dispositions. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité litigieuse, laquelle a été adoptée en réponse à une demande formulée par l’intéressé le 15 juillet 2022. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, le directeur du CNAPS produit en défense l’arrêté d’habilitation du 7 juin 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine et la fiche individuelle d’habilitation de M. E, agent du CNAPS, dont le numéro de matricule correspond à celui figurant sur la fiche de résultat de la consultation litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’habilitation à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires de l’agent ayant conduit l’enquête administrative doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». L’article L. 612-20 du même code dispose : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1()/ 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
7. Pour refuser de renouveler la carte d’agent de sécurité privée de M. B, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 24 février 2021.
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, à les supposer établis, aient fait l’objet d’une poursuite pénale. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu proposer une composition pénale le 15 mars 2021, qu’il a acceptée en s’acquittant d’une amende d’un montant de 150 euros, cette mesure concerne uniquement des faits de rébellion, commis le 24 février 2021, à l’égard de deux agents dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de fait en relevant que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. En l’espèce, le Conseil national des activités privées de sécurité demande à ce que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de la mise en cause de M. B pour les faits de rébellion ayant donné lieu à l’ordonnance d’homologation de la composition pénale. Ces faits, bien qu’isolés, ont été commis le 24 février 2021, soit moins d’un an et demi avant la décision attaquée, présentent un caractère récent à la date de la décision attaquée et révèlent, compte tenu de leur gravité, une absence de maîtrise de soi et un comportement contraire à l’honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité publique, incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie, et d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
11. En cinquième lieu, la décision par laquelle le directeur du CNAPS refuse la délivrance d’une carte professionnelle ne constitue pas une sanction mais une mesure de police. M. B ne peut donc utilement soutenir qu’elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation de grande précarité financière et professionnelle, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier les effets de la décision attaquée sur sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « () Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage () ».
13. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que l’administration se serait estimée liée par les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires en s’abstenant à tort d’exercer son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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