Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2514653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder à un rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à titre principal ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande sans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’une incompétence négative ;
elle est également entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante ;
elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce que la rédaction de l’article L. 551-15 de ce code issue de la loi du 26 janvier 2024 est inconventionnelle et en ce que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa grande vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet ;
- les observations de Me Teysseyré pour la requérante, Mme A… étant présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 6 novembre 1994, de nationalité sénégalaise, demande l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.» L’article D. 551-17 de ce code précise : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille de la requérante, que les conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d’asile dans laquelle elle se trouve. Cette décision n’avait pas à mentionner l’ensemble de des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / (…) / Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ». L’article 20 de cette directive dispose que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE ». La directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 définit une demande ultérieure comme « une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :(…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
6. La requérante soutient que la rédaction de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024 est incompatible avec la directive citée au point précédent. Toutefois, cette directive envisage précisément l’hypothèse d’une nouvelle demande après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure comme une condition pour limiter l’octroi des conditions matérielles d’accueil, ce qui est le cas du 3°) de l’article L. 551-15. Le dernier alinéa de l’article L. 551-15 maintient que la vulnérabilité du demandeur est prise en compte dans l’instruction de toutes les demandes adressées à l’OFII. En l’espèce, il est constant que la requérante a présenté une demande de réexamen après le rejet de son recours par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2025 notifié le 8 août 2025. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’OFII aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante et que cet Office aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à la requérante, l’OFII, aux termes de la décision contestée du 19 novembre 2025, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme A… qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé. Il ressort de l’entretien de vulnérabilité du 19 novembre 2025 conduit par l’OFII que Mme A… n’a fait état d’aucun problème de santé particulier. Si lors de l’audience, il est soutenu que l’OFII avait connaissance de son état de santé mentionné dans l’entretien du 13 février 2025, aucun avis MEDZO ne figure au dossier. En outre, les seuls éléments médicaux produit par la requérante qui soient antérieurs à la décision attaquée sont trois ordonnances de différents médecins, qui prescrivent un antidépresseur et/ou un anxiolytique antihistaminique ainsi que des antidouleurs notamment. Une lettre d’un médecin omnipraticien du 4 novembre 2024 adresse la requérante à un confrère mentionnant des difficultés respiratoires, une sinusite et une suspicion d’endométriose. Ces pièces ne comportent aucune précision sur la vulnérabilité alléguée par la requérante. Mme A… produit des éléments postérieurs à la décision attaquée : une synthèse d’un passage dans le service des urgences les 20 et 21 novembre 2025 et une attestation du 26 novembre 2025 d’une psychologue, exposant qu’elle a vu Mme A… pour la première fois le jour de la rédaction de cette attestation, relatant une détresse « psychosociale », et que des prochains rendez-vous seraient fixés. Par ces pièces, il n’est pas établi que la détresse psychosociale alléguée correspondrait à l’état de vulnérabilité de l’article L. 522-3, étant rappelé que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la priver d’une prise en charge et que la requérante peut avoir recours aux structures locales d’aide, dont notamment le dispositif d’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme A… n’établit pas que l’OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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