Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2503699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les observations de Me Jacquinet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 février 1999 et de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire le 28 août 2021. Le 14 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application et le préfet de l’Aude rappelle les éléments relatifs à la situation de M. A… dont il s’est prévalu à l’appui de sa demande, notamment la circonstance qu’il déclare résider en France depuis l’année 2021, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier à Narbonne et indique que ces éléments ne permettent pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire.
D’une part, M. A…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, se prévaut d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2022 pour un poste de cuisinier dans un restaurant situé à Narbonne ainsi que de son expérience professionnelle précédente au sein de la même entreprise en qualité de saisonnier depuis le mois de mai 2022. Il soutient que le préfet ne les a pas pris en considération et qu’il n’a pas davantage tenu compte de sa qualification, de son expérience, de ses diplômes ainsi que des caractéristiques de l’emploi auquel il postule.
Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a tenu compte de la situation professionnelle du requérant et notamment de la pièce produite attestant de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de cuisinier à compter du mois de décembre 2022. Par ailleurs, le préfet a expressément examiné les éléments propres à la situation personnelle de M. A… et en particulier sa présence en France depuis le mois d’août 2021. Si le requérant se prévaut, en outre, de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement qui mentionne l’emploi de cuisinier pour la région Occitanie, ce texte est toutefois postérieur à la date de conclusion du contrat de travail en cause et est également, en tout état de cause, ultérieur à la décision attaquée. L’intéressé ne mentionne, de surcroît, aucun élément particulier relatif à sa qualification, à son expérience ou à ses diplômes qui n’aurait pas été pris en compte par l’administration. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n’a entaché la décision litigieuse d’aucune erreur de droit.
D’autre part, si, ainsi qu’il a été exposé au point 6, M. A… travaille en France depuis le mois de mai 2022 en qualité de saisonnier et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2022 pour un emploi de cuisinier, ces seuls éléments ne sauraient cependant caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement en raison de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet de l’Aude dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et en conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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