Rejet 1 mars 1968
Résumé de la juridiction
L’ordonnance du 19 septembre 1962 ayant valeur législative, a maintenu à titre transitoire le régime douanier en vigueur avant le 3 juillet 1962 en ce qui concerne l’entrée en France de marchandises en provenance d’Algérie. Décision attaquée exemptant, en application de cette ordonnance, l’importation de semoules algériennes en France, des prélèvements institués par le règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne. La conformité d’un texte législatif postérieur au Traité de Rome avec ledit Traité et avec un règlement communautaire lui-même antérieur à ce texte, n’est pas une question susceptible d’être discutée devant le juge administratif [sol. impl.]. Les dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1962 font obstacle à ce que le prélèvement prévu par le règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne soit opéré, et à ce que la possession du certificat prévu par le décret du 27 janvier 1962 pour l’importation de céréales sur le territoire douanier français puisse être exigée, à l’occasion de l’importation de semoules de blé d’Algérie.
L’ordonnance du 19 septembre 1962 ayant valeur législative, a maintenu à titre transitoire le régime douanier en vigueur avant le 3 juillet 1962 en ce qui concerne l’entrée en France de marchandises en provenance d’Algérie. Décision attaquée exemptant en application de cette ordonnance, l’importation de semoules algériennes en France des prélèvements institués par le règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne …. Les dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1962 font obstacle à ce que le prélèvement prévu par le règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne soit opéré, et à ce que la possession du certificat prévu par le décret du 27 janvier 1962 pour l’importation de céréales sur le territoire douanier français puisse être exigée, à l’occasion de l’importation de semoules de blé d’Algérie.
L’ordonnance du 19 septembre 1962 ayant valeur législative, a maintenu à titre transitoire le régime douanier en vigueur avant le 3 juillet 1962 en ce qui concerne l’entrée en France de marchandises en provenance d’Algérie. Décision attaquée exemptant en application de cette ordonnance, l’importation de semoules algériennes en France des prélèvements institués par le règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne. La conformité d’un texte législatif postérieur au Traité de Rome avec ledit Traité et avec un règlement communautaire lui-même antérieur à ce texte, n’est pas une question susceptible d’être discutée devant le juge administratif [sol. impl.].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 1er mars 1968, n° 62814, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 62814 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007633957 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1968:62814.19680301 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Morisot |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
| Parties : | SYNDICAT GENERAL DES FABRICANTS DE SEMOULES DE FRANCE |
Texte intégral
Requete du syndicat general des fabricants de semoules de france, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir, des decisions du ministre de l’agriculture autorisant en franchise du prelevement prevu par le reglement n° 19 de la communaute economique europeenne, l’importation en france de 400 000 quintaux de semoules en provenance d’algerie entre le 1er novembre 1963 et le 31 octobre 1964 ;
Vu le reglement n° 19 du conseil de la communaute economique europeenne en date du 4 avril 1962 ; la loi du 13 avril 1962 ensemble l’article 50 de la loi du 15 janvier 1963 ; l’ordonnance du 19 septembre 1962 ; le decret du 27 janvier 1962 ; le decret du 28 juillet 1962 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que la requete susvisee du syndicat general des fabricants de semoules de france doit etre regardee comme dirigee non seulement contre la decision en date du 20 decembre 1963 par laquelle le ministre de l’agriculture a autorise l’importation en france de 400 000 quintaux de semoules de ble en provenance d’algerie, mais aussi contre la decision du meme ministre qui precise, le 23 janvier 1964, que cette importation n’est pas soumise au prelevement prevu par le reglement n° 19 de la communaute economique europeenne ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre des affaires etrangeres et le ministre de l’agriculture : – cons. Que l’article 1er de l’ordonnance du 19 septembre 1962 relative au regime douanier des echanges entre l’algerie et la france, laquelle a ete prise en vertu des pouvoirs conferes au president de la republique par la loi du 13 avril 1962, dispose : « jusqu’a la date de mise en application du statut prevu par le titre ii de la declaration de principes relative a la cooperation economique et financiere du 19 mars 1962, les marchandises en provenance d’algerie demeurent soumises, dans les conditions precedemment fixees, au regime douanier qui leur etait applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 1er, 303 et 304 du code des douanes » ; que ces dispositions, qui ont valeur legislative aux termes de l’article 50 de la loi du 15 janvier 1963, ont maintenu, a titre transitoire, en ce qui concerne l’entree en france de marchandises en provenance d’algerie, le regime douanier en vigueur avant l’accession de l’algerie a l’independance ; que, sous ce regime, l’entree en france de produits cerealiers en provenance de l’algerie, qui etait alors incluse dans le territoire douanier francais, n’etait pas soumise ni aux droits de douane, et ne l’aurait pas ete au prelevement que le decret du 28 juillet 1962 a substitue a ces droits en application du reglement n° 19 de la communaute economique europeenne ; que, par suite, les dispositions precitees de l’ordonnance du 19 septembre 1962 font obstacle a ce que ce prelevement soit opere et a ce que la possession du certificat prevu a l’article 8 du decret du 27 janvier 1962, pour l’importation des cereales sur le territoire douanier francais, puisse etre exigee a l’occasion de l’entree de ces marchandises sur le territoire metropolitain de la france et sur celui des departements d’outre-mer ; que, des lors, le syndicat requerant n’est pas fonde a soutenir qu’en prenant les decisions attaquees, le ministre de l’agriculture a excede ses pouvoirs ;
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