Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 déc. 2025, n° 2407267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin, 26 juin et 9 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Sacko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 juin 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou un titre de séjour « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- l’arrêté signé ne comporte aucune précision quant à la qualité et à la compétence de son signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le nom de l’agent préfectoral ayant procédé à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel n’est pas précisé, et qu’il n’est pas établi que ce dernier était individuellement habilité pour procéder à cette consultation ;
- la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 511-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’est fondée que si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle doit être annulée pour défaut de base légale ;
- la carte de séjour « vie privée et familiale » peut lui être délivrée dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 423-14 de ce code ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors que le risque de fuite et la menace à l’ordre public ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés en date du 11 juin 2024, le préfet de police, d’une part, a obligé M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000 à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, d’une part, si le requérant soutient que les arrêtés ne comportent aucune précision quant à la qualité et à la compétence de leur signataire, les mentions lisibles des arrêtés permettent d’identifier le nom et la qualité de leur signataire, C… D…, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière. D’autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En l’espèce, d’une part, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, celles de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, ainsi que le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état de ce que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni détenir un titre de séjour, et qu’il se déclare en concubinage avec un enfant à charge. Il mentionne également que son comportement a été signalé par les services de police le 10 juin 2024 pour détention, usage de faux documents et recel de vol, ces faits constituant une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité et de voyage, ou a fait usage d’un tel titre ou document, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’il allègue être entré sur le territoire le 28 décembre 2014 et qu’il se déclare en concubinage avec un enfant à charge mais sans en apporter la preuve. Dès lors, l’ensemble des décisions est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A… n’apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2014, qu’il est en concubinage avec une française, avec laquelle il a un enfant né en mars 2023, et qu’il travaille. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour. En outre, s’il produit trois factures, datées du 16 octobre 2023, du 31 juillet 2023 et du 2 avril 2024, l’acte de naissance de l’enfant ainsi qu’une attestation d’hébergement, au demeurant postérieure à la décision litigieuse, qui indiquent une adresse commune avec la mère de son enfant rue Gretillat à Vitry-sur-Seine, les autres pièces produites, notamment le courrier du 11 janvier 2024 de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, indiquent une adresse rue de Bourgogne. De plus, l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police, être hébergé chez une amie depuis trois semaines. M. A…, qui n’était pas présent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à expliquer cette divergence d’adresse. Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas d’établir que M. A… résiderait de manière effective, stable et durable avec la mère de son enfant ainsi qu’avec ce dernier. Par ailleurs, en se bornant à produire quatre tickets de caisse pour des vêtements, il n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Enfin, si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que cet emploi, exercé sous une fausse identité, a pris fin en juin 2023. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ».
10. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité la décision litigieuse. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été prise au motif que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et n’est pas fondée sur les données consultées sur ces traitements automatisés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, que la menace à l’ordre public n’est pas établie.
12. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
14. Contrairement à ce que M. A… soutient, les dispositions précitées permettent d’édicter une obligation de quitter le territoire français alors même que l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il entrait donc dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale, ni, à supposer qu’il ait entendu soulever ce moyen, qu’elle méconnaitrait l’article L. 611-1 précité.
15. En cinquième lieu, à supposer, en soutenant qu’une carte de séjour « vie privée et familiale » peut lui être délivrée dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard de motifs exceptionnels, que M. A… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement article L. 313-14 du même code, il ne peut utilement se prévaloir de cet article à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ces dispositions ne prescrivant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
16. En sixième lieu, le moyen, contenu dans la requête sommaire, tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une « erreur de droit », n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A…, qui n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. En second lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont d’ailleurs été abrogées, ni qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
21. La décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise aux motifs que le comportement de M. A… représente un risque pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou a fait usage d’un tel titre ou document, et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes au motif qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, il n’établit pas être entré régulièrement, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne conteste pas utilement avoir fait usage d’un titre de séjour ou d’un document d’identité falsifié, ni n’établit justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A supposer que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, ces seuls motifs suffisent à justifier légalement le refus d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale dès lors que le risque de fuite et la menace à l’ordre public ne sont pas établis, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
23. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet est tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf si l’intéressé justifie de circonstances humanitaires. En soutenant que l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour conséquence de l’empêcher de solliciter la délivrance d’un visa pour revenir en France auprès de son enfant et de sa concubine, M. A… doit être regardé comme se prévalant de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire ne soit prononcée à son encontre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… ne justifie pas d’une communauté de vie avec la mère de son enfant, ni ne justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, il ne saurait soutenir que sa situation personnelle relèverait de circonstances humanitaires justifiant que, malgré le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, aucune interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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