Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, des lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— sa présence sur le territoire français ne constitue pas un trouble pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des faits ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; son contrat de travail a été suspendu et il a des charges de famille ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2416944, enregistrée le 25 novembre 2024, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 28 janvier 1977 à Boudouaou, est entré en France le 27 septembre 2017 et a été muni de certificats de résidence dont le dernier était valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2024. Il a sollicité le 28 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans au motif qu’il a été condamné le 26 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. A fait valoir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence au titre du renouvellement de son titre de séjour, qu’il risque de perdre son contrat de travail alors qu’il a des charges de famille étant marié avec une compatriote, laquelle est titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’au 24 juin 2025 et le couple est parent de cinq enfants dont l’état de santé de trois d’entre eux nécessite des soins. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 janvier 2024 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il a fait l’objet selon ses propres écritures d’une interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe. Or, en commettant de tels faits, qui présentent un caractère récent et alors même que l’interdiction d’entrer en contact aurait été levée, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’ils pourraient remettre en cause son droit au séjour, et s’est dès lors lui-même placé dans la situation qu’il déplore et cette circonstance est de nature, en l’espèce, à remettre en cause la présomption d’urgence. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, que la requête peut être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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