Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2407265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cognin-les-Gorges a approuvé la modification du périmètre de la zone agricole protégée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cognin-les-Gorges la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Cognin-les-Gorges, représentée par Me Louche, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que M. A… lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime « Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou sur proposition de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d’une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation. » ; aux termes de l’article R. 112-1-6 du même code « Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées. Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d’agriculture, à la commission départementale d’orientation de l’agriculture, à l’Institut national de l’origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d’appellation d’origine et le cas échéant aux syndicats de défense et de gestion visés à l’article L. 641-25 du présent code. Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé favorable. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de l’Isère a approuvé la modification du périmètre de la zone agricole protégée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi, la délibération attaquée du 13 mai 2024 du conseil municipal de la commune de Cognin-les-Gorges, qui a pour seul objet d’approuver cette même modification préalablement à la décision du préfet, ne constitue qu’un acte préparatoire et n’a donc pas le caractère d’une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cognin-les-Gorges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Cognin-les-Gorges relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Cognin-les-Gorges et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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