Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 juil. 2024, n° 2404241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A D C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à sa situation personnelle et notamment à ses attaches en France, et à la perspective d’un éloignement à brève échéance ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit car le préfet n’a pas examiné l’intégralité de sa situation actuelle ;
— l’arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur de droit et de qualification juridique des faits car il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît le 1° et le 3° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il peut se prévaloir des protections contre l’expulsion prévues par ces dispositions ;
— l’arrêté d’expulsion viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404223 enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2024 à 9 h 30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. C,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 juillet 2024 pour M. C et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C. Par un arrêté du 20 juin 2024, la même autorité l’a assigné à résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, ni le moyen tiré de ce que l’arrêté d’expulsion est entaché d’erreur de droit faute d’examen global de la situation actuelle du requérant, ni les moyens tirés de l’erreur de droit et de qualification juridique des faits qui entacheraient cet arrêté au motif que l’intéressé ne représenterait pas une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celui tiré de la méconnaissance des 1° et 3° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni enfin celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même, par suite, du moyen tiré ce que de l’arrêté d’assignation à résidence du 20 juin 2024 serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions entreprises, la requête présentée par M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,Le greffier,
P. GRIMAUDF. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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