Confirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 févr. 2023, n° 22/17782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 17 octobre 2022, N° 22/80955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17782 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/80955
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 13], société coopérative de caution mutuelle
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Baptiste LECOINTRE collaborateur de Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
à
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [F] [W] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Janvier 2023 :
Par jugement du 17 octobre 2022 rendu entre, d’une part, M. [Y] et Mme [W] épouse [Y] et d’autre part, la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevables les demandes de M. et Mme [Y]
— Ordonné la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] le 22 avril 2022 sur les comptes bancaires ouverts auprès des banques Crédit Agricole Mutuel de [Localité 13] et d’Île de France, Banque Postale, Bnp Parisbas, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et Banque Populaire Rives de [Localité 13]
— Ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] le 30 mai 2022 sur les biens immobiliers de M. et de Mme [Y] sis à [Localité 12] cadastrés section K n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], lot de copropriété n°8 et section K n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lot de copropriété n°58
— Débouté M et Mme [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts
— Condamné la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] au paiement des dépens de l’instance et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présent décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 octobre 2022, la société de Caution Mutuelle habitat Rives de [Localité 13] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2022, la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] a fait assigner en référé M. et Mme [Y] devant le premier président de cette cour afin de recevoir la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] en son assignation et la déclarer recevable et bien fondée, de juger qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, d’ordonner en conséquence le sursis à l’exécution du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris a intervenir, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 3 janvier 2023, la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] a maintenu sa demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris en application des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens qu’elle a soutenu en oralement à cette audience de plaidoirie.
Par note en délibéré du 13 janvier 2023 elle a indiqué que tous les biens immobiliers acquis par les époux [Y] ont été financés intégralement par des banques et que ces derniers ont démontré leur volonté de ne pas rembourser la banque et de se soustraire à leurs obligations contractuelles.
Par conclusions en réponse déposée à l’audience du 3 janvier 2023 et soutenues oralement lors de cette audience les époux [Y] ont sollicité qu’il soit jugé qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2022, que la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] ne peut détenir aucune créance même fondée en son principe à l’encontre des époux [Y], qu’il n’y a pas de menace de recouvrement et qu’il convient donc de débouter la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, de condamner cette société à leur payer une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance recouvrés par Maître Marie Cayette, avocat au barreau de Paris.
Par note en délibéré du 17 janvier 2023, les époux [Y] ont indiqué que la société de Caution Mutuelle ne peut bénéficier de la subrogation légale en l’absence de créance fondée en son principe, et qu’il n’y a pas de menace de recouvrement mais une volonté de la demanderesse de diaboliser les deux virements à l’étranger réalisés avant la dénonciation de la saisie, qu’ils ont la libre disposition des fonds objet de la vente et que leurs différents biens n’ont pas été acquis à l’aide de contrats de prêts immobiliers.
SUR CE,
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée,
s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les
effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
— Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution :
La société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] considère qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, qu’aucune suite n’a été donnée aux mises en demeure des 20 décembre 2021 et 22 février 2022, que les époux [Y] ont ordonné deux virements de l’intégralité des sommes figurant sur l’un de leurs comptes bancaires en France sur un compte à l’étranger, en raison de la disparition des fonds issus de la vente du bien financé par la Banque Populaire Rives de [Localité 13] et en raison du fait que malgré l’importance de leur patrimoine immobilier, les époux [Y] sont en fait totalement endettés puisque ce patrimoine a été acquis exclusivement à l’aide de prêts immobiliers pour lesquels les banques sont créancières.
Pour leur part, les époux [Y] considèrent qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris car il n’y a aucune menace de leur part de faire disparaître des fonds et leur patrimoine immobilier que la créance de la société demanderesse ne représente que 3,4% de la valeur de ce patrimoine. Ils continuent par ailleurs de payer toutes les échéances de leurs prêts immobiliers et il n’y a donc aucune menace sérieuse que les époux [Y] ne tentent de se soustraire aux différentes mesures conservatoires de créances.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 5 août 2013 les époux [Y] ont accepté une offre de prêt émise par la Banque Populaire Rives de [Localité 13] d’un montant de 259 879 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Ce bien a été revendu par les époux [Y] le 18 février 2021 sans que le prêt ne soit arrivé à échéance ni que la banque ait donné son accord à la vente. Elle a donc, par courrier du 20 décembre 2021, notifié aux époux [Y] la déchéance du terme du contrat de prêt et a sollicité la caution, la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13], pour se faire rembourser le montant de sa créance, puis a émis le 24 février 2022 une quittance subrogative au bénéfice de la société caution.
Cette dernière a sollicité et obtenu le 31 mars 2022 une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’autorisant à effectuer des saisies conservatoires sur les différents comptes bancaires des époux [Y] détenus en France pour un montant de 170 000 euros. Ces saisies ont été dénoncées le 28 février 2022.
La demanderesse met principalement en avant le fait qu’il existe des menaces sérieuses au recouvrement de sa créance qui porte sur près de 184 000 euros.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que les époux [Y] ont toujours payé les échéances de leurs différents prêts immobiliers jusqu’à ce que la banque Populaire ne prononce la déchéance du terme d’un de ces contrats de prêt, mais pas pour défaut de paiement, alors même que M. [Y] est actuellement en invalidité professionnelle. Ils ont également réintégré sur leur compte bancaire la somme qui avait fait l’objet de virements vers un compte extérieur avant la dénonciation de la saisie bancaire. Ils disposent, en outre, d’un patrimoine immobilier particulièrement conséquent en France et dans la région Île de France qui est connu de la société de Caution Mutuelle et qui a été évalué, selon les différentes estimations produites, à près de 5 millions d’euros. Il n’est pas démontré que ces biens aient tous fait l’objet de prêts immobiliers.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré par la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] qu’il existe des menaces sérieuses de recouvrement de sa créance et donc qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris du juge de l’exécution.
— Sur les autres demandes :
Selon le dernier alinéa de l’article R 121-22 du code des procédure civiles d’exécution, « l’auteur d’une demande de sursis à execution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 eurios, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ».
M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation de la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] à une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive.
L’exercice d’un droit en justice reconnu par le législateur, un sursis à execution d’une décision du juge de l’exécution, ne constitue pas en soit une demande manifestement abusive.
En outre, il n’est pas démontré que la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] ait sciemment voulu exercer une procédure manifestement abusive alors qu’elle a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution et que la demande de sursis à execution de la décision était destinée à maintenir les effets des saisies réalisées sur les comptes bancaires et de l’hypothèque émise sur l’un des biens immobiliers appartenant aux époux [Y], dans l’attente du résultat de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation à une amende civile.
Le demandeurs et les défendeurs sollicitent chacun l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13], qui succombe, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge des époux [Y] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros leur sera donc allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de proécdure civile.
La procédure devant le premier président étant une procédure de référé orale et sans représentation obligatoire par un avocat, il n’est pas possible d’accorder la distraction des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La demande en ce sens des époux [Y] sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13]
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement du 17 octobre 20222 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] ;
Rejetons la demande de la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation de la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] à une amende civile présentée par les époux [Y] ;
Condamnons la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de distraction des dépens au profit de Maître Cayette présentée par les époux [Y] ;
Laissons à la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 13] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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