Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 9 oct. 2025, n° 2326092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 30 avril 2025, la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans le rôle de la commune de Paris à raison de biens immobiliers objets d’un bail emphytéotique dont elle est titulaire ;
2°) d’assortir le remboursement des sommes du paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit pouvoir bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière prévu à l’article 1389 du code général des impôts dès lors qu’en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, elle n’a pas pu exploiter commercialement le parc des expositions entre janvier et juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris, titulaire d’un bail emphytéotique, exploite le parc des expositions situé 1, place de la Porte de Versailles dans le 15ème arrondissement de Paris. Elle a, pour ces locaux, été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Par une réclamation du 21 septembre 2021 reçue le 20 octobre suivant, elle a sollicité le bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts. En l’absence de réponse à cette demande, la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris demande au tribunal de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison des locaux du parc des expositions imposés dans le rôle de la ville de Paris.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Pour demander le bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts, la société requérante fait valoir que les pavillons du parc des expositions, qui accueillent des salons, foires et expositions, étaient inexploitables entre janvier et juin 2021 en raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés la « location de terrains et d’autres biens immobiliers », la société reconnaissant, elle-même, mettre en location différents halls d’exposition du parc à des organisateurs de salons, foires ou autres évènements. Or, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l’objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même. A cet égard, si la société requérante soutient que son activité ne se limite pas à la seule location de halls d’exposition mais qu’elle fournit également diverses prestations à ses cocontractants et qu’elle peut mettre à leur disposition notamment du matériel, elle ne l’établit nullement. Ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme exploitant directement les locaux pour lesquels elle bénéfice d’un bail emphytéotique, ni, en tout état de cause, qu’elle mettrait à disposition de ses cocontractants le matériel nécessaire à leur exploitation. Par suite, la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris n’est pas fondée à demander le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
5. La société requérante, qui n’a fait l’objet d’aucun rehaussement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester le bien-fondé de l’imposition primitive en litige. En tout état de cause, la réponse ministérielle n° 35916 du 27 avril 2021 ne donne pas une interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, celles présentées sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris et à la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. ALIDIERE
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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