Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2225987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Vidal et Me Choley, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 10500 euros des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l’Etat dans le cadre de la gestion de l’épidémie de COVID 19 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’Etat a commis des fautes dans la gestion de la pandémie du COVID 19 en hiver et au printemps 2020, en méconnaissant le droit à la vie, le droit de recevoir des traitements et des soins les plus appropriés, ainsi qu’en méconnaissant la liberté de prescription du médecin ;
- Ces fautes lui ont causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5000 euros, un préjudice financier qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros, dès lors qu’elle a dû exercer sa profession tout en étant exposée à la COVID 19, en l’absence de matériel de protection disponible, qu’elle a dû elle-même se procurer, avec retard du fait des pénuries, des équipements de protection et qu’elle a été contaminée deux fois par le virus ;
- Ces fautes lui ont causé un préjudice professionnel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5000 euros du fait des restrictions qui lui ont été imposées à sa liberté de prescrire de l’hydroxychloroquine.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 489593, rendue le 16 octobre 2025 par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 26 août 2022, Mme B…, ophtalmologue libérale, a demandé au ministre en charge de la santé, de l’indemniser des préjudices résultant de ce qu’elle a été exposée au risque de contamination de la COVID 19 et de ce que sa liberté de prescrire a été limitée au cours de l’année 2020, estimant que la prévention puis la gestion de la crise sanitaire avant sa contamination révélaient différentes fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
La découverte d’un nouveau coronavirus a été annoncée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 9 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, l’OMS a confirmé la transmission interhumaine de ce virus. Le 31 janvier 2020, cette organisation a déclaré que le nouveau coronavirus constituait une urgence de santé publique internationale. Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré une situation de pandémie.
Il incombe à l’Etat, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d’une part, d’assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s’y préparer, d’autre part, en cas d’alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes.
Une faute commise dans la mise en œuvre par l’Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain. Dans le cas d’une crise sanitaire liée à l’émergence d’un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d’une faute commise par l’Etat dans la mise en œuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène.
En premier lieu, la présente requête présente à juger en droit des questions similaires, s’agissant des conclusions à fin de condamnation de l’Etat, à celles déjà tranchées ensemble par la décision n°489593 rendue par le Conseil d’Etat le 16 octobre 2025. Dès lors, il y a lieu d’y apporter la même solution laquelle juge que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires.
En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que Mme B…, exerçant la profession d’ophtalmologue en libéral, a continué à recevoir des patients pendant la période de confinement de mars à juin 2020 et qu’elle a ainsi pu être exposée à un risque de contamination, la requérante ne démontre ni n’allègue avoir été contaminée pendant cette période. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait été contaminée en 2021 et 2022 par la Covid-19, ces contaminations ne présentent aucun lien de causalité direct et certain avec les éventuelles fautes qu’auraient commises l’Etat au printemps 2020 dans la gestion de la pandémie.
En troisième lieu, Mme B… exerce sa profession en libéral. Elle est ainsi responsable de l’achat de son équipement professionnel. Par suite, la circonstance qu’elle ait dû engager des frais pour se procurer des équipements professionnels de protection contre la Covid-19 afin d’exercer son métier ne saurait constituer un préjudice dont la réparation incomberait à l’Etat.
En quatrième lieu, si Mme B… invoque l’anxiété générée par l’exercice de sa profession pendant la pandémie, elle n’apporte aucune précision ni aucun certificat médical attestant de la dégradation de son état psychique. En outre, elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre une éventuelle faute de l’Etat et l’état d’anxiété qu’elle allègue avoir subi et qui est directement lié au contexte anxiogène de pandémie de la Covid-19.
En dernier lieu, Mme B… se borne à soutenir qu’elle a été empêchée de prescrire de l’hydroxychloroquine de mars à juillet 2020 sans apporter le moindre élément précis à l’appui de ses allégations portant en particulier sur les situations médicales auxquelles elle a fait face et qui auraient nécessité, conformément aux règles de l’art, l’administration de cette molécule.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié ordonne à Mme C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Stéphane Nourrisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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