Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2311080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 27 décembre 2023, Mme A B, MM. Hervé Delforge, Yannick C et Jean-Pierre Emaille demandent au tribunal d’annuler les délibérations n° 20230033, 20230034, 20230035, 20230036, 20230037, 20230038, 20230039, 20230040, 20230041, 20230042, 20230043, 20230044, 20230045, 20230046, 20230047, 20230048, 20230049, 20230050 et 20230051 du 4 octobre 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Ils soutiennent que :
— les délibérations attaquées sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le délai de trois jours n’a pas été respecté et qu’ils ne peuvent déposer de questions ;
— elles sont illégales dès lors que le maire ne rend pas compte de ses décisions à chacune des réunions du conseil municipal ;
— les délibérations n° 20230040, 20230041, 20230043, 20230045 et 20230046 sont illégales dès lors qu’elles n’étaient pas mentionnées dans l’ordre du jour et qu’elles n’ont pas été votées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Cauchy-à-la-Tour, représentée par Me Ingelaere et Me Ringuet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B et de MM. Delforge, C et Emaille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion et ne contient l’exposé d’aucun moyen, que les délibérations contestées ne sont pas produites et en l’absence de qualité et d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par Mme B et MM. Delforge, C et Emaille ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que MM. C et Emaille ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que Mme B et M. Delforge ayant eu connaissance des délibérations le 4 octobre 2023, leurs conclusions sont tardives.
Des observations, enregistrées le 29 mars 2025, ont été produites pour Mme B et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Mme B, celles de M. C et celles de Me Ringuet, substituant Me Ingelaere, représentant la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2023, le conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour a adopté les délibérations n° 20230033, 20230034, 20230035, 20230036, 20230037, 20230038, 20230039, 20230040, 20230041, 20230042, 20230043, 20230044, 20230045, 20230046, 20230047, 20230048, 20230049, 20230050 et 20230051. Par la présente requête, Mme B et MM. Delforge, C et Emaille demandent au tribunal d’annuler ces dix-neuf délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, MM. C et Emaille ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir. Seuls Mme B et M. Delforge, qui sont conseillers municipaux, ont intérêt à agir à l’encontre des délibérations dont ils demandent l’annulation.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. Delforge, conseillers municipaux, étaient présents lors de la séance du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour du 4 octobre 2023. Dès lors, ils sont réputés avoir eu connaissance acquise des délibérations adoptées le 4 octobre 2023 dès cette date. Par suite, leurs conclusions présentées à fin d’annulation des délibérations du 4 octobre 2023, enregistrées le 13 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et autres ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et autres la somme demandée par la commune de Cauchy-à-la-Tour au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cauchy-à-la-Tour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, représentante unique, et à la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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