Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 sept. 2025, n° 2504598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 29 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de ne pas exécuter ladite obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence au motif que :
il risque d’être éloigné dans un pays où il n’a plus aucun repère familial ;
il perdrait définitivement son emploi potentiel car il dispose d’une promesse d’embauche ;
son éloignement entrainerait une déstabilisation familiale et sociale car il est intégré en France depuis 8 ans, vit avec sa compagne depuis octobre 2023 dans une famille d’accueil stable et s’occupe de sa tante malade, de sa cousine et de ses neveux ;
il est ancré en France et participe activement à la vie sociale ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté au motif que :
il ne lui a pas été régulièrement notifié, le courrier recommandé ne lui ayant pas été remis contre signature, mais a seulement été déposé dans sa boite aux lettres ;
il est entaché d’une erreur de fait car il est de nationalité congolaise et non camerounaise comme mentionné à tort ;
il n’a pas été précédé d’un examen complet et sérieux de sa situation;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des effets de cet arrêté sur sa situation personnelle en raison de sa durée de présence ininterrompue de 8 années en France, de sa scolarité complète en France, d’une promesse d’embauche et de l’absence de liens solides dans son pays d’origine.
Vu :
la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2504597 par laquelle M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 29 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant congolais né le 4 mars 2004 à Brazzaville (Congo), est entré régulièrement en France le 24 juin 2017, alors qu’il était âgé de 13 ans, avec un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 23 juin au 25 juillet 2017. Il a déposé le 23 février 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une première demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 29 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Il résulte des dispositions que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue tant que le juge n’a pas statué sur sa légalité.
Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que, par arrêté en date du 29 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement. Le présent recours ne comporte aucune conclusion tendant à la suspension de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté précité mais uniquement des conclusions à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans ce même arrêté. Par conséquent, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français bénéficie de l’effet suspensif du recours au fond en sorte que les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
En tout état de cause, si M. B… soutient qu’existerait pour lui une situation d’urgence pour solliciter que soient suspendus les effets de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2025, il se limite cependant à rappeler de manière générale les inconvénients de toute nature s’attachant à une telle décision mais ne justifie pas de circonstances particulières telles que citées au point 4 qui caractérisaient la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Les conclusions présentées à ce titre par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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