Non-lieu à statuer 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, complétée le 24 février 2024, M. A… C…, représenté par Me D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « travailleur temporaire », prise par le préfet du Val-de-Marne le 10 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de voyager dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance de référé jusqu’au jugement sur le fond à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’ordonner son versement à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il a été placé à l’aide social à l’enfance à son arrivée en France en 2021, qu’il travaille comme étancheur et que son employeur a obtenu une autorisation de travail, qu’il a obtenu un premier titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2025 un titre de séjour et qu’il n’a eu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne, et qu’une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée à la date du 10 janvier 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 17 mars 2026 en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2603147, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Denis substituant Mme D…, représentant M. C…, absent, qui maintient ses demandes nonobstant cette convocation ;
les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 2004 à Divo (Région du Lôh-Djiboua), entré en France en novembre 2019, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 2 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement au préfet du Val-de-Marne le 10 septembre 2025 et il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois qui n’a pas été renouvelé. Son employeur, la société « Balas » de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) a obtenu à son profit, du ministre de l’intérieur, le 4 décembre 2025, une autorisation de travail aux fins de conclure un contrat d’apprentissage comme étancheur. En raison de l’absence de renouvellement de son récépissé par le préfet du Val-de-Marne, qui l’empêche d’honorer son contrat d’apprentissage, M. C… a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 10 janvier 2026 dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 23 février 2026. Par une requête du même jour, il sollicite un juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C… pour le 17 mars 2026 en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C… pour le 17 mars 2026 en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me D…, conseil de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me D…, conseil de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volontaire international ·
- Service volontaire ·
- Corps européen ·
- Associations ·
- Agence ·
- Illégalité ·
- Volontariat ·
- Label de qualité ·
- International ·
- Solidarité
- Boisson ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Liberté du commerce ·
- Restaurant ·
- Responsabilité sans faute ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Avancement ·
- Recrutement ·
- Commande publique ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cadre administratif ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Dette ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Collecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Ouvrier agricole ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Annulation
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Fond ·
- Contribution ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Congé ·
- Ville ·
- Cycle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.