Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2403773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A D née E, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur de fait, méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Brey, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine née en 1971 et entrée régulièrement en France le 6 juin 2016, munie d’un visa de type D valable du 5 février 2016 au 31 juillet 2016, s’est mariée le 3 mars 2018 avec M. D, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 juin 2025. Le 6 septembre 2023, Mme E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La requérante ayant été admise, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C, alors préfet de la Côte-d’Or, a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les mesures d’assignation à résidence.
4. Par un arrêté du 21 septembre 2024, publié au Journal officiel de la République française le 24 septembre 2024, M. C a été nommé directeur de cabinet du ministre de l’intérieur. Par un décret du 1er octobre 2024, il a été mis fin à sa demande aux fonctions de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté exercées par M. C à compter du 21 septembre 2024.
5. Par un arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et portant délégation de signature durant l’intérim des fonctions de préfet de la Côte-d’Or exercé par M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture, « à compter de date d’effet de la cessation des fonctions » de M. C, le 21 septembre 2024, M. Mougenot a notamment délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de sa part, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer, à compter du 21 septembre 2024,tous les documents visés à l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2024.
6. Tout d’abord, l’arrêté du 18 janvier 2024 analysé au point 3 est devenu caduc le 21 septembre 2024. Ensuite, en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 en vertu duquel « () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture », M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or régulièrement nommé par un décret du 3 janvier 2024, assurait depuis le 21 septembre 2024 l’intérim du préfet et était ainsi habilité, par ses fonctions, à signer toutes les décisions prises par un préfet et, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et à l’éloignement d’un étranger. Enfin, si M. Mougenot, pendant la période d’intérim, a régulièrement pu déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité, une telle délégation n’a pu toutefois légalement prendre effet qu’à compter de la date à laquelle elle a été publiée et était ainsi opposable aux tiers.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6 que, le 27 septembre 2024, Mme Ghayou ne pouvait légalement signer l’arrêté attaqué ni par délégation de M. C -laquelle est devenue caduque le 21 septembre 2024- ni par délégation de M. Mougenot -qui n’était opposable qu’à compter du 2 octobre 2024-. La requérante est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si, compte tenu du motif retenu au point 7 pour annuler l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à Mme E un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de la situation personnelle de l’intéressée et qu’il lui délivre, pendant le temps de ce réexamen, un document provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un document provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 27 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme E sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née E, au préfet du la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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