Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 juin 2025, n° 2507484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 7 juin 2025 sous le numéro 2507484, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des actes attaqués ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au travail, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et est entachée d’une erreur de droit ;
— l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et est entaché d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense enregistrée les 24 et 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2507515, Mme C A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen et de toute mention relative à l’interdiction de retour dans le délai de 15 jours, et d’en justifier au tribunal dans le délai de deux mois ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des actes attaqués ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination ;
— l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays de destination et de l’interdiction de retour entache d’illégalité l’assignation à résidence.
Par deux mémoires en défense enregistré les 24 et 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article comme fondement légal de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Lefevre, avocate, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes susvisées qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent une même requérante, Mme A, ressortissante algérienne née le 9 février 1984, demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an, et de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la même préfète l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 janvier 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de la requérante, et en premier lieu la non-exécution des obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2017 munie d’un visa de court séjour, s’est maintenue par la suite en séjour irrégulier sur le territoire national, sans que la circonstance qu’elle se soit vu refuser un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ait une incidence à cet égard. Elle entre, ainsi, dans le cas visé au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français. Comme le sollicite la préfète du Rhône en défense, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A d’une garantie de procédure et que l’autorité administrative dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application de ces deux textes. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les dispositions du 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour soutenir que les stipulations citées au point 8 ont été méconnues, Mme A se prévaut de sa résidence en France depuis l’année 2017, de la présence à ses côtés de son mari et des cinq enfants et de ses efforts d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement en France après l’expiration de son visa de court séjour, que son époux et ses cinq enfants sont tous de nationalité algérienne et ont donc vocation à la suivre dans son pays d’origine, qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de recel de biens et vols, et qu’elle a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire en 2019, 2021 et 2022, qu’elle n’a pas exécutées. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que l’obligation de quitter le territoire en litige porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, de la volonté d’intégration de la requérante, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
11. Il est constant que Mme A s’est soustraite aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2019, 2021 et 2022. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation de la requérante et alors que sa situation familiale et sa résidence en France depuis huit années ne permettent pas de caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
13. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Si Mme A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, des attaches familiales qu’elle y compte et de son souhait de régulariser son séjour, il est toutefois constant que la requérante, entrée avec un visa de court séjour, s’y est maintenue en dépit des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2019, 2021 et 2022, et qu’elle est également défavorablement connue des forces de sécurité intérieure pour des faits de recel et de vol. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an.
16. En neuvième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la décision du 2 juin 2025 entache d’illégalité l’arrêté du 2 juin 2025 portant assignation à résidence pris sur son fondement.
17. En dixième lieu, si Mme A expose que l’assignation à résidence dont elle fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et est entachée d’une erreur de droit, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision utile permettant d’en vérifier le bien-fondé. Par suite, ceux-ci doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A dirigées contre la décision et l’arrêté de la préfète du Rhône du 2 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2507515 de Mme A est rejeté.
Article 3 : La requête n°2507484 de Mme A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,-2507515
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Ouvrier agricole ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Fond ·
- Contribution ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Justice administrative
- Volontaire international ·
- Service volontaire ·
- Corps européen ·
- Associations ·
- Agence ·
- Illégalité ·
- Volontariat ·
- Label de qualité ·
- International ·
- Solidarité
- Boisson ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Liberté du commerce ·
- Restaurant ·
- Responsabilité sans faute ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Référé
- Décret ·
- Congé ·
- Ville ·
- Cycle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Or ·
- Secrétaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.