Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2220551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 29 juillet 2022 portant refus d’octroi d’un congé bonifié pour la période du 9 juillet 2022 au 11 septembre 2022 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions combinées des articles 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et 1er du décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— il a subi un préjudice moral du fait de la décision lui refusant le congé bonifié sollicité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2023 et le 9 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables, en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable et en ce qu’elles sont tardives ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jackson, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent d’accueil et de surveillance principal de la Ville de Paris, a demandé le 14 octobre 2021 à son employeur à bénéficier d’un congé bonifié pour la période du 9 juillet 2022 au 11 septembre 2022. Par un courriel du 7 décembre 2021, la Ville de Paris lui a indiqué qu’il ne pourrait bénéficier d’un tel congé à l’été 2022. Par une nouvelle demande du 16 mai 2022, il a de nouveau demandé à la Ville de Paris l’attribution d’un congé bonifié pour la même période. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, sous-directeur des carrières, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la maire de Paris du 7 juin 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. » Aux termes de l’article 9 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat, dans sa rédaction modifiée par le décret du 2 juillet 2020 : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois. () » Aux termes de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que l’agent disposant, à la date d’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, d’un droit à un congé bonifié acquis à l’issue d’un cycle de trente-six mois, durée minimale de service ininterrompue requise avant l’entrée en vigueur de ce décret, peut, en application de l’article 26 de ce décret, l’utiliser dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de ce droit. Il est constant que M. A, qui a exercé son droit à congé bonifié pour la première fois du 5 janvier au 8 mars 2009, puis une seconde fois du 12 janvier au 15 mars 2013, au titre de la période de service prenant fin le 9 mars 2012, et n’a pas exercé son droit pour les deux cycles ultérieurs de trente-six mois prenant fin le 9 mars 2015 et le 9 mars 2018, disposait d’un nouveau droit à congé bonifié à compter du 9 mars 2021, date à laquelle un nouveau cycle de trente-six mois a pris fin. Ainsi, il disposait d’un délai de douze mois, jusqu’au 8 mars 2022, pour utiliser le droit à congé bonifié acquis au titre de ce cycle. Par suite, la Ville de Paris pouvait rejeter sa demande tendant à l’attribution d’un congé pour la période du 9 juillet 2022 au 11 septembre 2022, ultérieure à l’expiration de ses droits au titre de ce cycle, sans méconnaître les dispositions précitées. A cet égard, la circonstance que la Ville de Paris n’avait pas préalablement informé le requérant de ce que son droit de prendre un congé bonifié au titre de ce cycle allait expirer est sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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