Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2409831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024, par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce que soit renouvelée sa carte de séjour pluriannuelle « étudiant » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, renouvelable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ou qu’il soit statué au fond sur sa demande, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures de la notification du jugement, renouvelable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ou qu’il soit statué au fond sur sa demande, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Margat, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et juger que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2409835 du 31 décembre 2024 du juge des référés ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) », 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Margat, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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