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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2432336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432336 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 9 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () "
3. M. A demande l’annulation d’une décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis (93380). Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de la requête de M. A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
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