Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2403815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 7 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jagueux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 30 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’objet et des conditions du séjour, notamment financières, dont elle a justifié par des documents fiables ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le caractère insuffisant des ressources personnelles de Mme C… et des ressources de sa fille et de son gendre pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
- les moyens soulevés par la requérante se rapportant au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa ne sont pas fondés dès lors qu’elle a vécu toute sa vie au Maroc où elle a des liens personnels et familiaux forts, où vivent sa fille, son fils et deux de ses petits-enfants qui y sont scolarisés et qu’elle garde à son domicile quand leur père travaille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hervouet,
les observations de Me Jagueux, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 25 octobre 1966, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de visas de court séjour, les décisions du sous-directeur des visas se substituent à celles qui ont été prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision expresse du 24 janvier 2024 du sous-directeur s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 30 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’objet et des conditions du séjour ainsi que de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour, qui se rapporte à un motif propre à la décision consulaire, est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 de ce règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
5. Sur le fondement des dispositions mentionnées au point 4, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa de court séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Mme C… a sollicité un visa d’entrée et de court séjour en France pour rendre visite à sa fille, son gendre et sa petite-fille, qui résident à Fay-de-Bretagne, pour les fêtes de fin d’année. Il ressort des pièces du dossier qu’elle justifie disposer d’attaches familiales au Maroc, où résident son fils et ses deux petits-enfants, lesquels y sont scolarisés. Dans ces conditions, alors qu’elle dispose d’importantes attaches familiales dans son pays d’origine et justifie du respect de l’échéance des précédents visas de court séjour dont elle a bénéficié, la requérante doit être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur l’insuffisance de ses moyens de subsistance pour la durée du séjour envisagé. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
9. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil. »
10. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge, et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
11. S’il est soutenu par le ministre en défense que Mme C… ne perçoit aucune ressource propre, l’intéressée produit la preuve de la perception d’une pension de retraite de plus de 300 euros par mois ainsi que d’une pension de réversion trimestrielle de plus de 170 euros. Par ailleurs, si l’attestation de prise en charge établie le 11 novembre 2023 par le gendre de la requérante, par laquelle il s’engage à prendre en charge ses frais de subsistance, d’hébergement et de transport pendant toute la durée de son séjour, n’a pas été soumise à validation de l’autorité compétente, il ressort toutefois des pièces versées à l’instance, et notamment de ses bulletins de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2023, que celui-ci travaille en qualité de technicien au sein de la même société depuis le 27 novembre 2017 pour un salaire mensuel net de plus de 2 500 euros. Par ailleurs Mme B… D…, fille de la requérante, exerce l’activité salariée d’éducatrice sportive au sein d’une association depuis le 5 octobre 2021. Dans ces conditions, les ressources de Mme C… et de ses hôtes sont suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée prévue du séjour. Par suite, le motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Dès lors, sa demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Notification
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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