Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2512118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de substituer à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2507991 du 12 septembre 2025 du juge des référés une injonction à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer effectivement sa demande de titre de séjour et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la préfète de l’Essonne à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une ordonnance du 12 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours et de lui remettre en cas de dossier complet un récépissé l’autorisant à travailler ;lors du rendez-vous auquel il a été convoqué le 9 octobre 2025 en exécution de cette ordonnance, l’agent au guichet a refusé d’enregistrer son dossier complet au motif qu’il ne relèverait pas de l’admission exceptionnelle au séjour, qu’il est donc fondé à soutenir que l’ordonnance n’a pas été exécutée et qu’elle doit être modifiée afin qu’une nouvelle injonction soit prononcée sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir admis l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire, a enjoint à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il dépose son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette injonction afin d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à nouveau à un rendez-vous afin d’enregistrer effectivement sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que si la préfète de l’Essonne a convoqué M. A… à un rendez-vous en exécution de l’ordonnance du 12 septembre 2025, il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense, que l’intéressé n’a pas été admis à déposer son dossier, l’agent du guichet lui ayant indiqué que sa demande ne relevait pas d’une admission exceptionnelle au séjour.
M. A… soutient sans être contredit en défense que, dès lors qu’il n’a pas renouvelé le titre de séjour qu’il détenait au titre de la vie privée et familiale, après son expiration le 16 juillet 2019, il se trouve contraint, faute de pouvoir justifier des conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, en vertu des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, en refusant d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… lors du rendez-vous du 9 octobre 2025 dont il n’est pas contesté, par ailleurs, qu’il était complet, la préfète de l’Essonne ne peut être regardée comme ayant exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 12 septembre 2025. Par suite, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer à nouveau M. A… dans un délai de quinze jours afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu cependant d’assortir cette injonction d’une astreinte, à ce stade.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 2507991 du 12 septembre 2025 est modifié comme suit : L’article 2 est ainsi rédigé : « Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de le munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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