Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2201786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B A, représentée par Me Lemarchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande de réintégration du 12 mars 2021, réceptionnée le 22 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à son administration de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 71'571,47 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce à la part contributive qui lui sera allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la mise en congé de maladie ordinaire d’office est entachée d’illégalité dès lors que son employeur ne pouvait, sans méconnaître l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou commettre une erreur d’appréciation au regard de sa situation médicale, la placer en congé de maladie d’office alors, en outre, que l’avis émis par le médecin de prévention en date du 4 janvier 2019 n’était pas circonstancié ;
— elle était apte à reprendre ses fonctions ;
— son administration ne l’a pas invitée à présenter une demande de reclassement ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 20'000 euros ;
— elle a également subi une diminution de son traitement et doit être indemnisé à ce titre à hauteur de 51'171,47 euros, comptes arrêtés à janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par Madame A sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de deuxième classe de l’intérieur et de l’outre-mer a été affectée au centre départemental de stages et formations de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, par un arrêté du 7 janvier 2019, placé Mme A en congé de maladie ordinaire d’office pour deux mois à compter du 7 janvier 2019. Par des arrêtés des 11 février, 6 juin et 7 septembre 2019, le préfet a prolongé d’office ce congé jusqu’au 6 décembre 2019. Par un arrêté du 5 décembre 2019 il a supprimé le traitement de Mme A à compter du 7 novembre 2019 pour service non fait. Le 12 mars 2021 Mme A a sollicité sa réintégration au sein de la DDSP Bouches-du-Rhône. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande de réintégration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision de rejet serait illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 7 janvier 2019 par laquelle elle a été placée en congé de maladie d’office pour deux mois, à compter du même jour, l’exception tirée de l’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que lorsqu’elle est soulevée à l’encontre d’une décision qui n’est pas devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée. Or à la date de la saisine de la juridiction par Mme A, le 28 février 2022, l’arrêté du 7 janvier 2019 était devenu définitif. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté comme tardif.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 34 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable à la date de la décision attaquée et désormais codifiées aux articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () « . Aux termes des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois public et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ".
4. Il résulte de ces dispositions que Mme A se trouvant en position de congé de maladie ordinaire depuis plus d’un an, elle devait, si elle souhaitait reprendre ses fonctions, avoir obtenu préalablement un avis favorable du conseil médical. Il ressort des pièces produites en défense, et notamment d’un courrier du secrétariat général de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2021, qu’à la suite de sa demande de réintégration, son employeur a demandé à ce que sa situation médicale et son aptitude à ses fonctions soient examinés par le comité médical et que Mme A a refusé à plusieurs reprises de se rendre aux convocations adressées par le médecin agréé, mettant le conseil médical dans l’impossibilité de rendre un avis sur sa situation ainsi qu’il l’a constaté dans le procès-verbal de sa séance du 7 juillet 2021. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si Mme A soutient que son administration a commis une faute en ne la réintégrant pas alors qu’elle était apte à exercer ses fonctions, il ressort de l’avis émis le 4 janvier 2019 par le médecin du travail que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise et que le conseil médical devait se prononcer sur une inaptitude éventuelle. L’intéressée n’étant pas en mesure de reprendre ses fonctions et n’ayant par ailleurs pas sollicité le bénéfice d’un congé de longue durée ou de longue maladie, il appartenait donc à son employeur de la placer dans une position administrative régulière donc en congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Lemarchand.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2201786
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel civil ·
- Ministère ·
- Stage ·
- Acte ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Étudiant étranger ·
- Justice administrative
- Étudiant ·
- Protocole ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Contrat d'engagement ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Notification
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
- Finances publiques ·
- Allocation ·
- Économie ·
- Administration ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.