Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2517953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 23 juin 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hug au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que le directeur général de l’OFII n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a décidé de prendre une décision de refus total et non partiel ; que cette insuffisante motivation résulte en outre de l’indication des anciens articles du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile relatifs aux conditions matérielles d’accueil et que l’article relatif à l’entretien de vulnérabilité n’a pas été mentionné ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— la décision attaquée a été prise après une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée a été prise après une procédure irrégulière, dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’agent chargé de l’entretien destiné à examiner sa vulnérabilité avait bien reçu une formation spécifique, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des motifs du refus qui lui a été opposé dès lors qu’il ne lui a pas été indiqué qu’il pouvait faire valoir un motif légitime de dépôt tardif de sa demande d’asile ;
— le directeur de l’OFII a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est atteint du VIH, pathologie contractée après son arrivée en France, qu’il est seul et isolé ; que les personnes atteintes d’une telle pathologie sont discriminées dans son pays d’origine, circonstance qui constitue un motif légitime de dépôt tardif de sa demande d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 juillet 2025 le rapport de M. Mauget.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant algérien né le 17 mai 1998, entré en France selon ses dires le 15 mai 2015, a déposé une demande d’asile le 20 juin 2025 auprès du préfet de police. Le 23 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et les circonstances de fait ayant conduit le directeur de l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil à M. B. Il ressort en effet des termes même de la décision du 23 juin 2025 qu’elle vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur et applicable à la demande de conditions matérielles d’accueil de l’intéressé. Elle précise que la demande de M. B est rejetée au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut de motivation doit en outre être apprécié au regard des termes mêmes de la décision attaquée et de la nature de celle-ci. Le directeur de l’OFII n’avait pas, par conséquent, à indiquer les motifs de droit ou de fait qui l’ont conduit à prendre une décision de refus total et non partiel. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B avant de prononcer une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du défaut de motivation et de l’absence d’examen de sa situation soulevé par M. B doit par conséquent être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 23 juin 2025. Ainsi, le moyen soulevé par l’intéressé selon lequel le directeur de l’OFII aurait commis une irrégularité de procédure et l’aurait privé d’une garantie en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il revient par ailleurs à l’OFII de démontrer que l’agent ayant conduit l’entretien de vulnérabilité avait reçu une formation spécifique, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ce moyen, alors que l’OFII indique que tous ses agents reçoivent une formation spécifique dès leur recrutement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en français, langue que l’intéressé a certifié comprendre. Le moyen soulevé par M. B, selon lequel il n’aurait pas été informé, dans une langue qu’il comprend, qu’il pouvait faire valoir un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d’asile doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, M. B soutient que le directeur de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait ainsi valoir qu’il serait atteint d’une pathologie grave qui l’exposerait à des discriminations en cas de retour dans son pays d’origine et que cette pathologie constituerait un motif légitime pour ne pas avoir déposé de demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France. M. B n’a toutefois produit aucun document probant faisant état de la pathologie grave dont il serait atteint, qui ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant un motif légitime de dépôt tardif de sa demande d’asile en France. En outre, il ne peut utilement faire valoir que cette pathologie lui ferait courir des risques d’être discriminé dans son pays d’origine, la décision attaquée lui refusant les conditions matérielles d’accueil ne constituant ni une mesure d’éloignement, ni une décision de renvoi dans son pays d’origine. Si M. B fait enfin valoir qu’il serait seul et isolé, il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé en France par des connaissances et que résident sur le territoire français des membres de sa famille, soit un frère, un oncle et quatre tantes. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 ni commis d’erreur manifeste en appréciant sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
F. MAUGET
La greffière,
Signé,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2517953/8
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