Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer son décret de naturalisation ou à défaut de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est dès lors qu’il est sans titre de séjour depuis le 18 janvier 2025, sans possibilité de travailler et de voyager ; il ne peut plus réaliser ses démarches administratives ; la situation a des conséquences sur sa santé physique et mentale ; sa nationalité française est établie dès lors qu’il a pu s’inscrire sur les listes électorales ; la situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure est utile dès lors que l’absence de décision concernant la transmission du décret de naturalisation le prive de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande ;
— la mesure sollicité n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B n’a jamais sollicité la nationalité française et que son inscription sur les listes électorales résulte d’une erreur d’implantation de son numéro étranger dans l’application de gestion des demandes de naturalisation sur le dossier d’une autre personne ayant obtenu la nationalité française ; cette situation exceptionnelle résulte d’un dysfonctionnement informatique ; le préfet de Seine-et-Marne en a été informé afin que M. B puisse solliciter dans les meilleurs délais le renouvellement de son titre de séjour ; la demande de communication du décret de naturalisation, qui n’existe pas, ne saurait prospérer.
Un mémoire a été produit par M. B le 26 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée par M. B est de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que M. B n’est pas titulaire de la nationalité française et qu’aucun décret le concernant n’a été édicté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont par conséquent irrecevables.
3. En tout état de cause, ces conclusions se heurtent, quant à leur bien fondé, à une contestation sérieuse dès lors que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, soutient, sans être contredit, d’une part que M. B n’a jamais sollicité l’acquisition de la nationalité française, d’autre part, que l’inscription de l’intéressé sur les listes électorales résulte d’une erreur informatique des services municipaux de la commune de Senlis, laquelle a d’ailleurs procédé à la radiation de M. B de ces listes le 12 mai 2025, résultant elle-même d’une erreur dans l’application de gestion des demandes de naturalisation.
4. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2508003
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